Debtor's Appeal Against Denial of Stay in Debt Enforcement Proceedings Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual referred to as A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the presiding judge of the Vaud Cantonal Court's debt enforcement and bankruptcy division dated August 2, 2019, which denied a request for suspensive effect in a complaint procedure concerning the refusal to grant suspensive effect. The judge found that A.________ did not seek a suspensive effect but rather the suspension of proceedings, seeking provisional measures for preliminary acceptance of his claims, which were not sufficiently justified. A.________'s subsequent appeal to the Federal Tribunal included a request for legal aid. However, the appeal was processed as a civil matter and ultimately deemed inadmissible due to a lack of demonstration of irreparable harm from the interim decision challenged. The appeal was found to lack any chance of success, and the request for judicial assistance was denied, resulting in the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Against Denial of Stay in Debt Enforcement Proceedings Inadmissible: The judge found that A.________ did not seek a suspensive effect but rather the suspension of proceedings, seeking provisional measures for preliminary acceptance of his claims, which were not sufficiently justified. A.________'s subsequent appeal to the Federal Tribunal included a request for legal aid. However, the appeal was processed as a civil matter and ultimately deemed inadmissible due to a lack of demonstration of irreparable harm from the interim decision challenged. The appeal was found to lack any chance of success, and the request for judicial assistance was denied, resulting in the imposition of court costs on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible via the procedure outlined in this article.
Used to reject the request for legal aid (assistance judiciaire).
Used to impose judicial costs upon the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_638/2019
Arrêt du 28 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée,
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Objet
procédure de plainte (refus de l'effet suspensif),
recours contre la décision de la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 août 2019 (FA18.021212 - 191169).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre du recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision sur plainte LP, la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant par ordonnance du 2 août 2019; en bref, la juge cantonale a considéré que l'intéressé ne demandait pas l'effet suspensif, mais la suspension de la poursuite, c'est-à-dire des mesures provisionnelles tendant à l'admission anticipée de ses conclusions au fond, dont le bien-fondé n'était pas rendu vraisemblable.
2. Par écriture expédiée le 15 août 2019, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. L'acte attaqué est une décision incidente ( art. 93 al. 1 LTF ; ATF 134 II 192 consid. 1.3; 137 III 475 consid. 1). Or, le recourant n'expose pas en quoi celle-ci pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 III 798 consid. 2.2 et la jurisprudence citée); ce seul motif scelle le sort du présent recours.
Au surplus, le recourant ne réfute pas, conformément aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l' art. 98 LTF : ATF 134 II 192 consid. 1.5), le motif retenu par l'autorité précédente, mais discute longuement des aspects étrangers à l'objet de la contestation ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Le recours s'avère donc également irrecevable de ce chef ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi