Debtor Appeal Against Wage Seizure Reduction and Recusal Denial Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a civil appeal against a prior decision made by a cantonal bankruptcy court, which had dismissed their request to disqualify two officials involved in debt collection proceedings and had partially granted a complaint regarding the individual's financial situation. The individual disputed the failure to consider certain expenses in determining their minimum subsistence level, including insurance costs and meal expenses. The appeal was ultimately rejected due to insufficient evidence of constitutional violations and failure to meet documentation requirements, leading to the individual's request for legal assistance also being denied. As a result, the individual was held responsible for the court costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Appeal Against Wage Seizure Reduction and Recusal Denial Admissibility: The individual disputed the failure to consider certain expenses in determining their minimum subsistence level, including insurance costs and meal expenses. The appeal was ultimately rejected due to insufficient evidence of constitutional violations and failure to meet documentation requirements, leading to the individual's request for legal assistance also being denied. As a result, the individual was held responsible for the court costs incurred.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_636/2017
Arrêt du 31 août 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________et C.________,
intimées,
Office des poursuites de la Veveyse,
avenue Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis.
Objet
récusation; minimum d'existence,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 10 août 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 août 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, a rejeté la requête de récusation de B.________, Préposée substitute, et de C.________, huissière, déposée par A.________ le 23 juin 2017, et a partiellement admis la plainte déposée par A.________ le 7 juin 2017, de sorte qu'elle a réformé la décision rendue le 2 juin 2017 par l'Office des poursuites de la Veveyse, en ce sens que, depuis le 1er juin 2017, elle a abaissé à 1'000 fr. la saisie de salaire imposée à A.________, plus l'entier de son 13ème salaire, sous réserve du remboursement, sur présentation des justificatifs de paiement, de ses frais médicaux, jusqu'à un montant maximal de 740 fr. par an, et de son abonnement de fitness.
2. Par acte du 23 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il se plaint de la non-prise en considération dans son minimum d'existence du paiement d'une prime d'assurance casco complète pour sa voiture, du refus de la récusation de Mmes B.________ et C.________ de l'Office des poursuites de la Veveyse, ainsi que de la prise en charge insuffisante de ses frais de repas pris à l'extérieur.
En l'occurrence, le recourant oppose sa propre appréciation à la motivation développée par la Chambre des poursuites et faillites. Il ne soulève - même implicitement - aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Veveyse et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.
Lausanne, le 31 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin