Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_633/2020 KI-generiert

Debtor's Appeal on Extension Refusal for Payment Order Opposition Dismissed

Geschäftsnummer 5A_633/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a legal dispute arose when a district judge ordered the definitive lifting of an objection by the appellant against a payment order requested by the Canton of Vaud in the amount of 39,297 francs. The appellant's initial appeal to the cantonal court was dismissed due to untimeliness, and a subsequent request for the restitution of the appeal deadline was rejected. The appellant then filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulation of the previous decisions, a review of the disputed debt, and the cancellation of related procedures against them. The appeal also included a request for judicial assistance. The federal court treated the submission as a civil appeal based on Swiss law (LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 148 CPC, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 180 LFID, Art. 148 al. 1 CPC; Debtor's Appeal on Extension Refusal for Payment Order Opposition Dismissed: The appellant's initial appeal to the cantonal court was dismissed due to untimeliness, and a subsequent request for the restitution of the appeal deadline was rejected. The appellant then filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulation of the previous decisions, a review of the disputed debt, and the cancellation of related procedures against them. The appeal also included a request for judicial assistance. The federal court treated the submission as a civil appeal based on Swiss law (LTF).

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Widerspruchsverfahren Rechtsvorschlag Fristerstreckung Abschiebung vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the present appeal inadmissible through a simplified procedure.

Art. 61 LTF

Cited as the provision that terminates the definitive set-aside proceedings by this judgment.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_633/2020

Arrêt du 26 août 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

B.________,

recourante,

contre

Etat de Vaud,

Objet

mainlevée définitive de l'opposition, restitution du délai,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 juin 2020 (KC19.034658-200566 148).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par prononcé du 8 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé définitivement, à concurrence de 39'297 fr. 40 en capital, l'opposition formée par B.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ).

Par arrêt du 8 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que la poursuivie a formé contre cette décision.

Statuant en procédure simplifiée le 6 juillet 2020 (cause 5A_53 1/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le recours en matière civile de la poursuivie.

1.2. Par acte déposé le 30 avril 2020, la poursuivie a recouru contre le "

prononcé du 08.04.2020 " et sollicité la "

restitution du délai de recours " en vertu de l' art. 148 CPC .

Par arrêt du 18 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites a rejeté la demande de restitution de délai, dans la mesure de sa recevabilité, et mis les frais à la charge de la requérante.

2. Par écriture déposée le 6 août 2020, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité, au renvoi de la cause en première instance pour "

réexamen de la créance indûment réclamée " et à la radiation de "

toutes procédures " ouvertes à son encontre; elle sollicite l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF , la valeur litigieuse étant atteinte dans le cas présent ( art. 74 al. 1 let. b LTF ).

4. La décision attaquée ayant pour objet la restitution du délai de recours cantonal, le recours en matière civile est irrecevable d'emblée en tant qu'il porte sur le prononcé de la mainlevée définitive (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Au demeurant, cette procédure n'est pas destinée à permettre un "réexamen" de la décision fiscale sur laquelle se fonde la poursuite (cf. parmi d'autres: ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1), de sorte que le moyen pris de l'application des art. 180 LFID et 247 al. 1 LI - normes qui "désolidarisent pleinement l'épouse" (

i.e. la codébitrice) - est vaine.

5.

5.1. Après avoir rappelé les conditions de la restitution de délai au sens de l' art. 148 al. 1 CPC , la juridiction précédente a retenu que l'arrêt du 8 avril 2020 déclarant le recours irrecevable pour tardiveté mentionnait que, même déposé en temps utile, le recours serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté. Dans l'hypothèse où elle serait admise, la requête de restitution de délai n'aboutirait dès lors pas à l'admission du recours. Cela étant, la requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir au sens de l' art. 59 al. 2 let. a CPC . L'autorité cantonale a considéré que, en tout état de cause, la requête de restitution de délai aurait dû être rejetée, faute pour la requérante d'avoir précisé en quoi l'irrespect du délai serait imputable à une absence de faute ou à une faute légère de sa part.

5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références). En l'espèce, le motif pris de l'absence d'intérêt au regard de l' art. 59 al. 2 let. a CPC , indépendant et suffisant pour écarter la requête, n'est pas critiqué par la recourante ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations); il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure.

6. La recourante soulève en outre divers griefs formels, tous irrecevables à un titre ou à un autre:

6.1. Le moyen tiré de la violation grave des règles de procédure et des graves vices de forme imputables au "

Responsable recette ACI " - par ailleurs nullement avérés - est irrecevable, dès lors que le recours ne peut être dirigé qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ). En outre, on ne voit pas à quelle décision - mainlevée ou restitution de délai - se rapporte le moyen pris d'une "

incompétence qualifiée ", formulé sans la moindre explication ( art. 42 al. 2 LTF ).

6.2. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au tribunal (arrêt 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1; HALDY,

in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 125 CPC ). Or, la recourante - qui se réfère par ailleurs aux règles de la procédure fédérale ( art. 24 PCF et 71 LTF) - ne démontre pas qu'elle aurait présenté une requête de jonction de causes devant la juridiction cantonale - ce qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) -, pas plus qu'elle n'expose en quoi elle aurait été lésée par l'absence d'une telle mesure (

cf . ATF 120 II 5 consid. 7a et les citations).

6.3. Il ne ressort pas de la décision entreprise que la recourante aurait demandé à "

être entendue " par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), de sorte que le moyen repose sur un fait nouveau ( art. 99 al. 1 LTF ). Quoi qu'il en soit, les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC ne garantissent pas aux parties le droit d'être entendues oralement (BOHNET,

in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 53 CPC et les arrêts cités); la recourante n'expose pas pourquoi il en irait autrement dans le cas présent ( art. 42 al. 2 LTF ).

7. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire et de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt met un terme à la procédure de mainlevée définitive dirigée contre la recourante ( art. 61 LTF ), qui est dès lors avisée que d'ultérieures écritures dans cette affaire seront classées.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 26 août 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présida nt : Le Greffier :

Escher Braconi