Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_632/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Interlocutory Order Denying Reinstatement of Suspensive Effect on Child Custody Appeal

Geschäftsnummer 5A_632/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by two individuals, A. and B., against the decision of the Biel/Bienne Child and Adult Protection Authority, which involved protective measures concerning minors, specifically the removal of the right to determine their residence. The decision, dated August 26, 2024, was contested by the appellants at the Supreme Court of the Canton of Berne, where their request to restore the suspensive effect of the appeal was denied on September 4, 2024. They subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance, but failed to substantiate their claims of constitutional rights violations. The appeal was inadequately motivated, merely recounting their perspective on the situation and misunderstanding the nature of the decision, which is of a provisional character pending further investigation by the authority.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Interlocutory Order Denying Reinstatement of Suspensive Effect on Child Custody Appeal: and B., against the decision of the Biel/Bienne Child and Adult Protection Authority, which involved protective measures concerning minors, specifically the removal of the right to determine their residence. The decision, dated August 26, 2024, was contested by the appellants at the Supreme Court of the Canton of Berne, where their request to restore the suspensive effect of the appeal was denied on September 4, 2024. They subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance, but failed to substantiate their claims of constitutional rights violations. The appeal was inadequately motivated, merely recounting their perspective on the situation and misunderstanding the nature of the decision, which is of a provisional character pending further investigation by the authority.

Schlagwörter

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Wegnahmerecht anfechtbarer Zwischenentscheid vorsorgliche Zuteilung der Obhut unentgeltliche Rechtspflege Rechte des Kindes aufschiebende Wirkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The main ground for the decision, declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to reject the request for legal aid (assistance judiciaire).

art. 66 al. 1 et 5 LTF

Applied in the dispositive to order the appellants to pay the federal court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_632/2024

Arrêt du 9 octobre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Biel/Bienne,

chemin du Coin 8D, case postale 704,

2501 Biel/Bienne,

1. Protection de l'adulte et de l'enfant (PAE), Service pour la Jeunesse,

rue Centrale 49, 2501 Biel/Bienne,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

Objet

mesures de protection des mineurs (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, etc.),

recours contre l'ordonnance du Juge instructeur du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 4 septembre 2024 (KES 24 724, KES 24 725, KES 24 726, KES 24 727).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Juge instructeur du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A.________ et B.________ à l'appui du recours interjeté contre la décision prise le 26 août 2024 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne.

2. Par écriture du 19 septembre 2024, complétée le 24 septembre 2024, les prénommés exercent un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance du Juge instructeur. Ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire le 8 octobre 2024.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4. L'ordonnance attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 137 III 475 consid. 2 et les arrêts cités); la partie recourante ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle est de surcroît tenue de motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le recours ne satisfait aucunement aux exigences légales de motivation. Les recourants se bornent à exposer leur propre version de la situation des enfants - qualifiée de "

particulièrement inquiétante " par le magistrat précédent -, sans soulever de manière intelligible des griefs de nature constitutionnelle, ni démontrer en quoi les constatations relatives aux risques auxquels ces derniers sont actuellement exposés seraient arbitraires (

cf . ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les citations). Au demeurant, les intéressés n'ont manifestement pas compris l'objet de la décision attaquée, qui porte sur une mesure d'instruction ne préjugeant pas l'issue de la procédure au fond; comme l'a relevé le juge cantonal, les faits ayant justifié le placement provisoire des mineurs ainsi que les restrictions à l'exercice des relations personnelles "

devront encore être instruits de manière approfondie par l'APEA ".

Le reproche de partialité adressé au juge précédent - fondé aussi sur une compréhension erronée de l'ordonnance attaquée - est clairement abusif et repose sur les seules allégations des recourants. Il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre plus avant ( art. 42 al. 7 LTF ).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions des recourants étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire - dépourvue de tous justificatifs -, ainsi que leur condamnation solidaire aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1, art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif des intéressés.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Biel/Bienne, au curateur des enfants D.________ et C.________ (F.________), au E.________ et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 9 octobre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi