Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_632/2016 KI-generiert

Appeal Against Untimely Appeal in Matrimonial Protection Measures Case

Geschäftsnummer 5A_632/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought judicial assistance for a modification of protective measures related to their marital union but had their request denied by a lower court. Following the denial, the individual filed an appeal, which was subsequently declared inadmissible by the appellate court due to a late submission. The appellant then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, contesting the appellate court's decision and implicitly requesting judicial assistance for the federal procedure, asserting that the appeal was not submitted late. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for consideration and also rejected the request for judicial assistance due to a lack of merit in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Against Untimely Appeal in Matrimonial Protection Measures Case: Following the denial, the individual filed an appeal, which was subsequently declared inadmissible by the appellate court due to a late submission. The appellant then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, contesting the appellate court's decision and implicitly requesting judicial assistance for the federal procedure, asserting that the appeal was not submitted late. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for consideration and also rejected the request for judicial assistance due to a lack of merit in the appeal.

Schlagwörter

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Eheschutzmassnahmen unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einspruch gegen die Eheschliessung verfassungsmässige Anforderung eheliches Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the present appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant, who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_632/2016

Arrêt du 22 septembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 16 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 août 2016, la I

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 15 juillet 2016 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine refusant de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à B.________.

Dans sa motivation, la Cour d'appel a retenu que la décision querellée avait été notifiée au recourant le 19 juillet 2016. Dans la mesure où le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 et 119 al. 3 CPC) était arrivé à échéance le 29 juillet 2016, l'écriture de recours remise à la poste le 8 août 2016 était tardive et devait être déclarée irrecevable pour ce motif.

2. Par acte du 2 septembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l'annulation. On comprend de ses écritures qu'il sollicite également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale ( art. 93 al. 1 LTF ; arrêts 5A_380/2015 du 1

er juillet 2015 consid. 1; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1, 129 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a).

Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêts 5D_158/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2; 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2). En l'espèce, seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée, dès lors que le litige principal porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale ( art. 98 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , à savoir s'il l'a expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée ( "principe d'allégation "; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 139 II 404 consid. 10.1; 136 II 489 consid. 2.8; 133 II 396 consid. 3.1, 589 consid. 2 et les références).

4. En l'occurrence, le recourant se borne à prétendre que son recours n'était pas tardif dans la mesure où le délai de recours cantonal aurait été prolongé au 16 août 2016. A l'appui de cette argumentation, il se réfère à une annexe 16 qu'il n'a cependant pas produite devant le Tribunal de céans. Partant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours déposé le 2 septembre 2016 ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 22 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand