Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation; Legal Aid Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision made by a judge in the canton of Valais, which had declared their earlier appeal inadmissible and denied their request for legal aid. The appellant sought protection for personal rights and/or moral damages, and argued against perceived discrimination in legal proceedings due to their stateless status and inability to pay legal costs. However, they failed to address the reasons cited for the inadmissibility of their previous appeal, such as the lack of a necessary authorization to proceed and failure to provide a reason why conciliation was not required. The appeal lacked the minimal motivation requirements necessary for consideration under civil law procedures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 Cst, Art. 198 CPC, Art. 199 al. 2 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation; Legal Aid Rejected: The appellant sought protection for personal rights and/or moral damages, and argued against perceived discrimination in legal proceedings due to their stateless status and inability to pay legal costs. However, they failed to address the reasons cited for the inadmissibility of their previous appeal, such as the lack of a necessary authorization to proceed and failure to provide a reason why conciliation was not required. The appeal lacked the minimal motivation requirements necessary for consideration under civil law procedures.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it failed to meet minimal motivation requirements.
Used to reject the request for legal aid because the appellant's conclusions were manifestly without prospect of success.
Used to order the appellant to pay the federal court costs because the appeal was rejected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_630/2023
Arrêt du 8 septembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service officiel de la curatelle des Coteaux du Soleil, rue du Château 6, case postale 17, 1957 Ardon,
intimé.
Objet
action en protection de la personnalité et/ou action en réparation d'un tort moral,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II, du 29 juin 2023 (C1 23 103).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 29 juin 2023, la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 mai 2023 par A.________ contre la décision du 21 avril 2023 du juge II des districts d'Hérens et Conthey et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire.
2. Par acte du 30 août 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le présent recours est traité comme un recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
3. En l'occurrence, le recourant se contente d'invoquer plusieurs dispositions légales dont notamment les art. 13 Cst. , 8 CEDH et 177 CP et de soutenir avoir toujours été discriminé "dans ces droits" (sic) parce que les juges ont des opinions très "complexes et diverses". Il se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance judiciaire malgré son insolvabilité et son statut d'apatride. Ce faisant, le recourant ne s'en prend aucunement aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son appel. Il ne conteste ainsi pas le fait qu'il n'a pas déposé d'autorisation de procéder ni motivé les raisons pour lesquelles le présent litige ne serait pas soumis au préalable de conciliation ( art. 198 CPC ) ou qui lui permettraient de renoncer unilatéralement à la procédure de conciliation en application de l' art. 199 al. 2 CPC . Le recourant ne s'en prend pas davantage au constat de la Juge unique selon lequel son écriture d'appel ne comporte pas le début d'une critique propre à démontrer que les motifs retenus par le premier juge pour déclarer irrecevable sa demande qui "sembl[ait] reposer sur une action en protection de la personnalité et/ou une action en réparation d'un tort moral" seraient contraires au droit. S'agissant du refus de lui octroyer l'assistance judiciaire, celui-ci est fondé sur l'absence de chances de succès des conclusions du recourant en appel. En tant qu'il se contente d'alléguer son indigence, il ne s'en prend là encore pas à la motivation cantonale. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui implique sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Hildbrand