Succession Division Challenge Dismissed for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case regarding inheritance, a party challenged a previous ruling by a cantonal court that established the distribution of assets from a deceased individual's estate. The initial judgment determined the net estate value and allocated shares among the heirs, including the widow and two children. The challenging party claimed various irregularities and asserted that their rightful share had been compromised due to alleged mismanagement and unfair practices. However, the higher court found the appeal to lack sufficient legal basis and rejected it as inadmissible, thereby upholding the prior decision regarding the estate distribution.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Succession Division Challenge Dismissed for Insufficient Motivation: The initial judgment determined the net estate value and allocated shares among the heirs, including the widow and two children. The challenging party claimed various irregularities and asserted that their rightful share had been compromised due to alleged mismanagement and unfair practices. However, the higher court found the appeal to lack sufficient legal basis and rejected it as inadmissible, thereby upholding the prior decision regarding the estate distribution.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure regarding insufficient motivation.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no chance of success.
Judicial costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_630/2017
Arrêt du 24 août 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Mike Hornung, avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
partage successoral,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré infondé l'appel interjeté par A.________ le 4 mai 2017 et confirmé le jugement rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal de première instance ordonnant le partage de la succession de feu D.________, disant que l'actif successoral net de la succession s'élevait à 620'999 fr., et arrêtant les droits des héritiers légaux à 5/8èmes pour la veuve, B.________, et à 3/16èmes pour chacun des deux enfants de feu D.________, savoir C.________ et A.________.
2. Par acte du 22 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
En l'espèce, la recourante présente " un long inventaire d'anomalies " qu'elle a constaté depuis l'ouverture de la succession, soutient que la copropriété de ses parents sur un immeuble était fictive et que des libéralités entre époux ont été méconnues, de sorte que sa réserve s'en trouve lésée, et requiert une rectification de l'inventaire successoral. Enfin, la recourante discute de son parcours personnel depuis 1972, s'estimant victime de manoeuvres déloyales de la part de sa famille et de l'État. Il ressort de la lecture du mémoire de la recourante qu'elle présente sa propre appréciation de la cause - voire d'éléments étrangers à l'affaire -, en se fondant sur des faits non établis et sans se référer à la moindre base légale. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin