Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_630/2007 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Meet Representation Requirements

Geschäftsnummer 5A_630/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company filed a legal appeal regarding a bankruptcy order issued against it by the Office of Debt Collection and Bankruptcy in Montreux. The appeal was against a decision made by the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Authority. The appeal was challenged for lacking proper signature and authorization, and despite multiple requests for remedying the deficiencies and an extension of the deadline to provide necessary documentation, the appealing party failed to meet the requirements. Consequently, the court ruled that the appeal would not be considered due to these procedural irregularities.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Representation Requirements: The appeal was against a decision made by the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Authority. The appeal was challenged for lacking proper signature and authorization, and despite multiple requests for remedying the deficiencies and an extension of the deadline to provide necessary documentation, the appealing party failed to meet the requirements. Consequently, the court ruled that the appeal would not be considered due to these procedural irregularities.

Schlagwörter

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Konkursforderung Prozessvoraussetzung Beschwerdelegitimation ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Unterlassung der Nothilfe Gleichartigkeit der Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 5 LTF

The appeal was not taken into consideration because the required signature, power of attorney, or annexes were missing, as per this article.

Art. 66 al. 1 LTF

No judicial costs were levied in this decision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_630/2007

Arrêt du 28 novembre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________ SA,

recourant,

contre

Y.________ SA,

intimée,

Office des poursuites et faillites de Montreux,

rue de la Paix 8, case postale 1443, 1820 Montreux.

Objet

commination de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 octobre 2007.

Vu:

l'acte de recours du 29 octobre 2007;

l'ordonnance du 1er novembre 2007 invitant la recourante à indiquer dans les 10 jours l'identité complète de la personne ayant signé l'acte de recours, cette personne étant, en outre, invitée à produire dans le même délai une procuration l'autorisant à agir au nom de la société;

l'ordonnance du 13 novembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour s'exécuter;

la lettre du 24 novembre 2007 par laquelle la recourante sollicite une nouvelle prolongation de délai au 17 décembre 2007;

considérant:

que, aux termes de l' art. 42 al. 5 LTF , si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;

que, en l'espèce, l'auteur du recours a été dûment invité à remédier aux irrégularités affectant le mémoire de recours;

que le nouveau délai fixé par ordonnance du 13 novembre 2007 n'était pas susceptible d'une ultérieure prolongation;

que, au surplus, l'empêchement allégué à l'appui de la requête tendant à une seconde prolongation (i.e. la personne compétente se trouverait à l'étranger «pour une cause humanitaire» et serait «injoignable avant la mi-décembre 2007») n'est nullement prouvé;

que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prendre le recours en considération;

que le présent arrêt doit être rendu sans frais, dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur du recours - dont on ignore l'identité - était habilité à représenter la société recourante;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours n'est pas pris en considération.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 28 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: