Appeal Against Refusal of Judicial Assistance in State and Hospice Liability Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought legal assistance to pursue an action for liability against the state in Geneva. The request for legal aid was initially rejected by the Vice-President of the civil court, which deemed the individual's appeal unlikely to succeed due to inactivity regarding a previous refusal of care by a state agency. The individual contested this decision, leading to a review by the higher court. The appeals process ultimately considered the merits of the legal aid application before deeming it and the associated civil appeal to be without sufficient grounds for continuation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LTF, Art. 9 Cst, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Against Refusal of Judicial Assistance in State and Hospice Liability Case: The request for legal aid was initially rejected by the Vice-President of the civil court, which deemed the individual's appeal unlikely to succeed due to inactivity regarding a previous refusal of care by a state agency. The individual contested this decision, leading to a review by the higher court. The appeals process ultimately considered the merits of the legal aid application before deeming it and the associated civil appeal to be without sufficient grounds for continuation.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this simplified procedure rule.
The request for legal aid for the federal procedure was rejected because the appeal had no prospect of success.
The court costs were imposed on the appellant(s) because they lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_63/2018
Arrêt du 23 janvier 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Assistance judiciaire (action responsabilité contre l'État),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 22 novembre 2017 (AC/2315/2017 DAAJ/116/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 22 novembre 2017, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, a rejeté le recours formé le 23 août 2017 par A.________ contre la décision rendue le 9 août 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant la requête d'assistance juridique présentée par A.________ le 25 juillet 2017 dans le cadre d'une procédure d'appel tendant à entreprendre le jugement du 25 avril 2017 du Tribunal de première instance déboutant A.________ de son action en responsabilité ouverte contre l'État de Genève et l'Hospice général.
L'autorité cantonale a estimé que l'appel formé par A.________ contre la décision du 25 avril 2017 le déboutant de son action en responsabilité, n'avait que très peu de chances de succès, dès lors que, d'une part, le requérant était resté inactif contre le refus de sa prise en charge par l'Hospice général, alors qu'il disposait de voie légale pour le contester, et, d'autre part, que l'Hospice général avait à bon droit défendu le droit à la personnalité de son personnel en décidant de ne plus le mettre en contact avec le requérant.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente de refus de l'assistance judiciaire, qui tombe sous le coup de l' art. 93 LTF , peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
Dans son écriture, le recourant conteste la décision en invoquant la prohibition de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). Toutefois, il se limite à mentionner que la juge cantonale n'a pas " correctement examiné [s]on cas sous l'angle de savoir uniquement si [s]on recours «au fond» était ou pas dénué de chances de succès " et à présenter sa propre appréciation. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, avec clarté et précision, en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 23 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin