Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_628/2018 KI-generiert

Mother's Appeal Against Custody Order Refused for Lack of Irreparable Prejudice

Geschäftsnummer 5A_628/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a parent requested the suspension of an earlier decision regarding the joint custody of their child, which had been awarded to both parents, with physical custody granted to the father. The request for suspensive effect was rejected by the President of the Supervisory Chamber of the Geneva Court due to the child's immediate best interests. Following this, the parent filed a civil appeal with the Federal Tribunal to reinstate the suspensive effect. However, the tribunal determined that the appeal was inadmissible, citing that the requirements for demonstrating irreparable harm were not met, as the parent did not sufficiently substantiate claims of being unable to maintain contact with the child, who was already in institutional care.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Mother's Appeal Against Custody Order Refused for Lack of Irreparable Prejudice: The request for suspensive effect was rejected by the President of the Supervisory Chamber of the Geneva Court due to the child's immediate best interests. Following this, the parent filed a civil appeal with the Federal Tribunal to reinstate the suspensive effect. However, the tribunal determined that the appeal was inadmissible, citing that the requirements for demonstrating irreparable harm were not met, as the parent did not sufficiently substantiate claims of being unable to maintain contact with the child, who was already in institutional care.

Schlagwörter

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elterliche Gewalt minderjähriges Kind Zwischenentscheid elterlicher Konflikt persönlicher Verkehr Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because she lost the case.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision not meeting the criteria for appeal under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_628/2018

Arrêt du 3 août 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

2. Service de protection des mineurs,

boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève,

intimés,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

effet suspensif (autorité parentale; placement de l'enfant),

recours contre la décision du Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juin 2018 (C/1847/2013-CS, DAS/136/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 26 juin 2018, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juin 2018 a rejeté - au vu de l'intérêt de l'enfant à la mise en oeuvre immédiate de la décision - la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 13 juin 2018 par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 avril 2018 attribuant l'autorité parentale conjointe sur le mineur C.________ (né en 2012) à ses parents A.________ et B.________, attribuant la garde de fait de l'enfant au père et réservant à la mère un droit aux relations personnelles avec l'enfant, à raison de trois week-ends par mois.

2. Par acte du 26 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, tendant à la restitution de l'effet suspensif à son recours cantonale à l'encontre de l'ordonnance du 23 avril 2018.

3. La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel interjeté simultanément à titre subsidiaire est d'emblée irrecevable ( art. 113 LTF ).

Le présent recours est dirigé contre une décision refusant de restituer l'effet suspensif à un recours, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).

En l'occurrence, la recourante - qui certes identifie la nature incidente de la décision dont est recours - soutient qu'elle subit un préjudice irréparable du fait que la garde est arrêtée pour la durée de la procédure et octroyée au père. Elle admet toutefois que son fils était jusqu'ici placé en foyer et qu'elle n'est donc pas frustrée de la garde, mais affirme, en une phrase, qu'elle avait la possibilité de voir et appeler son enfant " quand elle le voulait/pouvait ". Or, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel préjudice irréparable à ses droits parentaux la recourante serait exposée par le refus de l'effet suspensif, dès lors qu'elle ne soutient pas, ni

a fortiori n'établit, qu'elle serait empêchée de voir et d'appeler son fils placé sous la garde de son père.

4. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 3 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin