Mootness of Appeal Regarding Interim Suspensive Effect After Final Judgment on Merits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party involved in a divorce proceeding filed a recours against a decision made by the Cantonal Court concerning the granting of suspensory effect to a challenge brought by the opposing party. The Supreme Court noted that the Cantonal Court had already made a substantive ruling on the matter, rendering the appeal against the earlier decision moot. Despite the appellant's claim of not receiving the challenged order, they referenced it in their appeal and failed to provide sufficient arguments to oppose dismissal. Consequently, the Supreme Court decided to strike the case from the docket and imposed a judicial fee on the appellant for pursuing a claim that had become irrelevant due to prior judgments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Regarding Interim Suspensive Effect After Final Judgment on Merits: The Supreme Court noted that the Cantonal Court had already made a substantive ruling on the matter, rendering the appeal against the earlier decision moot. Despite the appellant's claim of not receiving the challenged order, they referenced it in their appeal and failed to provide sufficient arguments to oppose dismissal. Consequently, the Supreme Court decided to strike the case from the docket and imposed a judicial fee on the appellant for pursuing a claim that had become irrelevant due to prior judgments.
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KI-generiertCited along with Art. 71 LTF and Art. 72 PCF to justify striking the case from the roll.
This article is implied by the imposition of judicial costs in point 2, although not explicitly cited in the dispositive for cost allocation, but the general structure suggests it relates to the subsequent cost order.
Cited as the provision allowing the application of Art. 72 PCF for striking the case from the roll.
Used in conjunction with Art. 71 LTF to justify striking the case from the roll because it became moot.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_628/2014
Ordonnance du 26 août 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. X.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile , Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé
B. X.________,
représentée par Me Gloria Capt, avocate,
Objet
effet suspensif (procédure de divorce),
recours contre l'ordonnance de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2014.
Vu :
l'acte de recours du 7 août 2014 de A.X.________ dirigé contre la décision du 28 juillet 2014 du Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud octroyant l'effet suspensif à un recours cantonal interjeté par la partie adverse dans le cadre d'une procédure de divorce;
la lettre du 19 août 2014 du Président de la Cour de céans indiquant au recourant qu'il envisageait de radier la cause du rôle et lui impartissant un délai de 10 jours dès réception de la présente pour déposer cas échéant des observations, également sur les frais et dépens;
la détermination du 21 août 2014 du recourant qui déclare ne pas avoir l'intention de retirer son recours, qui s'oppose à ce que la cause soit rayée du rôle et qui déclare ne pas pouvoir se prononcer quant aux frais et dépens de la procédure;
considérant :
que, par arrêt du 12 août 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué sur le fond sur le recours interjeté par la partie adverse dans le cadre d'une procédure en divorce impliquant le recourant;
que dite décision rend sans objet le recours interjeté le 7 août 2014 par le recourant contre l'octroi de l'effet suspensif par-devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et traité comme un recours en matière civile;
que le recourant s'oppose certes à ce que la cause soit rayée du rôle en faisant valoir qu'il n'aurait jamais reçu l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2014, tout en se référant toutefois explicitement à cette ordonnance dans son recours du 7 août 2014;
qu'il ne fournit de surcroît aucune explication compréhensible, se contentant d'affirmer être dans l'ignorance quant aux démarches entreprises, sollicitant que de plus amples renseignements lui soient fournis et déclarant ne pas pouvoir se prononcer sur les frais et dépens pour les mêmes raisons;
que, ce faisant, il n'avance aucun argument empêchant que la cause soit rayée du rôle;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF et art. 32 al. 2 LTF );
que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );
que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui, en maintenant son recours contre l'octroi de l'effet suspensif bien que l'autorité cantonale se soit déjà prononcée sur le fond, a accepté le risque que celui-ci devienne sans objet;
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer des dépens;
par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au mandataire de B.X.________.
Lausanne, le 26 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand