Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_625/2013 KI-generiert

Debtor Appeal on Garnishment Stay Denied Due to Insufficient Proof of Expenses

Geschäftsnummer 5A_625/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a debtor challenged a seizure order executed by the Geneva Office for Debt Enforcement, which deducted a monthly amount from their income to cover child support payments. The Office calculated the seizable amount based on the debtor's reported monthly income and fixed expenses, leading to a contested minimum living allowance. The debtor filed a complaint against this decision, requesting a reevaluation of their financial situation and the suspension of the seizure during the review process. However, the Geneva Surveillance Court denied the request for suspensive effect on their complaint. The debtor subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the calculation of their income was inaccurate and did not consider all relevant expenses.

Legislator-Regeste

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Art. 36 LP, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al.1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Debtor Appeal on Garnishment Stay Denied Due to Insufficient Proof of Expenses: The Office calculated the seizable amount based on the debtor's reported monthly income and fixed expenses, leading to a contested minimum living allowance. The debtor filed a complaint against this decision, requesting a reevaluation of their financial situation and the suspension of the seizure during the review process. However, the Geneva Surveillance Court denied the request for suspensive effect on their complaint. The debtor subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the calculation of their income was inaccurate and did not consider all relevant expenses.

Schlagwörter

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Pfändungsberechnung Zahlungsnachweis Lebenshaltungskosten Mindesteinkommen Abzug vom Einkommen Betreibungsforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al.1 LTF

The appeal was rejected, and the costs were imposed on the appellant because he lost the case.

Art. 68 al. 3 LTF

No legal costs were awarded to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_625/2013

Arrêt du 28 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Oana Halaucescu, avocate,

recourant,

contre

Etat de Genève ,

représenté par le Département de la solidarité et de l'emploi/Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires,

intimé,

Office des poursuites de Genève ,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

effet suspensif (procédure de saisie),

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Dans le cadre de la poursuite n° xxxx introduite par l'Etat de Genève, représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: Scarpa), contre A.________, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: Office) a exécuté, le 8 juillet 2013, une saisie de gains à concurrence de 2'660 fr. par mois en mains du débiteur dès le mois de juillet 2013. Il en a avisé celui-ci, lui remettant les bulletins de versement au moyen desquels ses paiements mensuels devaient être effectués.

Pour fixer le montant saisissable, l'Office a tenu compte des revenus perçus mensuellement par A.________ en qualité de médecin indépendant de 11'774 fr. 80 et de ses charges mensuelles incompressibles de 9'107 fr. (loyer: 5'500 fr.; assurance maladie: 403 fr.; pension alimentaire en faveur de l'enfant: 1'910 fr.; frais relatifs à l'exercice du droit de visite: 94 fr.) et a donc arrêté le montant saisissable au chiffre arrondi de 2'660 fr.

2. Le 9 août 2013, A.________ a déposé plainte à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) contre l'avis de saisie et la détermination de son minimum vital. Il a conclu à son annulation et à ce que l'Office procède à un nouveau calcul de son minimum vital, en tenant compte des éléments invoqués dans sa plainte.

Il a également requis que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte. Par ordonnance du 12 août 2013, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte.

3. Contre cette ordonnance, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est attribué à sa plainte et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Il a également déposé une requête d'effet suspensif, qui a été rejetée, au motif que l'octroi de la mesure requise préjugerait de manière inadmissible la question soumise au Tribunal fédéral.

Invité à se déterminer sur le recours et à produire la détermination du minimum vital, l'Office a envoyé celle-ci le 17 octobre 2012 [recte: 2013] sans formuler d'observations. La Chambre de surveillance s'est référée à son ordonnance et le Scarpa s'en est rapporté à justice.

Ces déterminations ont été communiquées au recourant avec un délai pour formuler d'éventuelles observations. Il n'en a pas formulées.

4. La Chambre de surveillance a considéré qu'en vertu de l' art. 36 LP , l'effet suspensif est accordé sur requête ou d'office, que l'octroi ou le refus de cet effet suspensif relève de son large pouvoir d'appréciation et qu'elle doit examiner

prima facie les pièces du dossier et comparer les intérêts du plaignant à échapper pendant la procédure de plainte aux effets de la décision attaquée et celui de l'Office à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'il a adoptée. Elle a estimé qu'en l'espèce, le débiteur, qui exerce une activité de médecin indépendant, critique tant le revenu que les charges retenus, mais que les pièces qu'il produit ne permettent pas, à ce stade et sans préjudice de l'instruction au fond de la plainte, de retenir que l'Office n'aurait pas respecté les normes d'insaisissabilité et les principes jurisprudentiels y relatifs. En effet, les seuls récépissés attestant d'un paiement effectif et régulier concernent son loyer et son assurance-maladie, postes qui ont été pris en compte par l'Office. Quant à son revenu, la déclaration fiscale et l'avis de taxation qu'il produit ne concernent pas la période pertinente de sorte que les éléments nécessaires à la fixation de son revenu d'indépendant devront être instruits plus avant, cas échéant par son interrogatoire. Elle a par conséquent rejeté la demande d'effet suspensif, considérant que si, au terme de l'instruction au fond, la saisie porte atteinte au minimum vital, l'Office serait invité à lui rembourser le trop-perçu.

5. Le recourant reproche à la Chambre cantonale d'avoir fixé de manière manifestement inexacte son revenu mensuel à 11'774 fr. 90 ( art. 97 al. 1 LTF ). Il indique avoir produit son avis de taxation pour l'année 2012 et sa déclaration fiscale 2012, de laquelle il ressort un revenu mensuel net moyen de 8'762 fr., celui-ci étant fluctuant en raison de son activité d'indépendant. Il précise ne pas savoir sur quelle base a été retenu le montant de 11'774 fr. 90. Il estime que l'argumentation de la Chambre selon laquelle la déclaration fiscale et l'avis de taxation 2012 ne concerneraient pas la période pertinente est invraisemblable.

6. Il résulte du procès-verbal des opérations de saisie du 24 juin 2013, envoyé au Tribunal fédéral par l'Office, en complément au dossier cantonal lacunaire, que le débiteur a déclaré à l'Office qu'il percevait un revenu annuel de 101'000 fr., mais que l'Office l'a corrigé au montant de 141'298 fr. par an, soit 11'774 fr. 80 par mois. Pour retenir ce chiffre, l'Office s'est basé, ainsi que cela résulte de sa correction elle-même, sur les chiffres figurant dans la déclaration fiscale du débiteur 2012. Un bref calcul permet alors de constater que l'Office s'est basé sur le revenu brut de 158'909 fr. déclaré, dont il a soustrait les déductions liées à l'activité indépendante de 17'611 fr., d'où le montant de 141'298 fr. annuel retenu. Le recourant, qui n'a pas prétendu n'avoir jamais eu connaissance de ce procès-verbal, aurait pu arriver à la même conclusion lui-même. On relève toutefois que c'est à tort que la Chambre de surveillance, dont le dossier ne contenait pas cette pièce, a retenu que "s'agissant de ses revenus, la déclaration fiscale et l'avis de taxation produits par le plaignant ne concernent pas la période pertinente".

D'autres charges n'ont pas été prises en compte par la Chambre de surveillance, le débiteur n'ayant produit que les récépissés ou pièces attestant du paiement effectif et régulier de son loyer et de son assurance-maladie. Or, en effet, conformément à la jurisprudence ( ATF 121 III 20 consid. 3), seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération. Dès lors que le recourant se limite à affirmer à cet égard qu'il paie régulièrement ses impôts, il ne démontre pas que c'est arbitrairement que la Chambre de surveillance aurait écarté cette charge.

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, par substitution des motifs qui précèdent, aux frais de son auteur qui succombe ( art. 66 al.1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 28 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand