Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_622/2013 KI-generiert

Father's Supervised Visitation Confirmed Due to Welfare Concerns and Domestic Violence Proceedings

Geschäftsnummer 5A_622/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding visitation rights between a father and his children, following a prior decision by a lower court that permitted the father to have visits at a supervised location twice a month for a limited duration. The father sought to extend his visitation rights, proposing more frequent and unsupervised visits, citing his role as a caring parent. However, the court took into account concerns regarding the father's past behavior, including ongoing criminal proceedings for domestic violence, previous incidents during supervised visits, and the potential risk of harm to the children. The father's appeal to this ruling was ultimately declared inadmissible by the higher court, which noted that his arguments did not meet the required standards for the appeal process.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Supervised Visitation Confirmed Due to Welfare Concerns and Domestic Violence Proceedings: The father sought to extend his visitation rights, proposing more frequent and unsupervised visits, citing his role as a caring parent. However, the court took into account concerns regarding the father's past behavior, including ongoing criminal proceedings for domestic violence, previous incidents during supervised visits, and the potential risk of harm to the children. The father's appeal to this ruling was ultimately declared inadmissible by the higher court, which noted that his arguments did not meet the required standards for the appeal process.

Schlagwörter

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begleitetes Besuchsrecht Häusliche Gewalt Laufendes Verfahren hängiges Verfahren faktische Obhut Kindesschutzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_622/2013

Arrêt du 29 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Sandra Genier Müller, avocate,

intimée,

Service vaudois de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique , Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne.

Objet

droit de visite,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 3 juillet 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant contre une décision, rendue le 1er octobre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, décision par laquelle dite autorité accordait à l'intéressé un droit de visite sur ses enfants, à exercer au Point rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, et invitait le Service de protection de la jeunesse à faire toute proposition utile pour un élargissement éventuel dudit droit, ce après une période de six mois minimum;

que, après avoir remarqué que le recourant sollicitait un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures plus la moitié des vacances scolaires et un règlement alternatif pendant les jours de fêtes, le Tribunal cantonal a souligné que le droit de visite avait en l'occurrence été limité en raison des risques de maltraitance du père sur la mère et du conflit exacerbé entre les parents, qu'une enquête pénale était actuellement pendante contre le recourant pour violence conjugale à l'encontre de l'intimée, qu'il résultait d'un courrier du Point Rencontre que des incidents graves avaient opposé le recourant et ses enfants lors d'une visite le 2 mars 2013, que ces événements et la difficulté du recourant de contenir sa colère avait ainsi conduit le Point Rencontre à faire part de sa vive inquiétude pour les enfants si des sorties devaient se mettre en place, que le père n'avait de surcroît pas donné suite à la convocation du Point Rencontre à trois entretiens pour discuter du déroulement des visites et qu'il avait enfin exercé son droit de visite de manière irrégulière entre décembre 2011 et avril 2013, tous ces éléments impliquant que l'intérêt des enfants commandait le maintien de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, selon les modalités prévues, aussi longtemps qu'une procédure pénale était pendante entre les parents, le recourant gardant néanmoins la possibilité de demander à la Justice de paix une extension de la durée des visites sur la base de nouveaux faits;

que, dans ses écritures, le recourant se limite à raconter sa propre version des faits, à dénigrer la mère des enfants, à accuser les responsables du Point Rencontre dans le contexte des évènements de la visite du 2 mars 2013, à se présenter comme un " bon père " qui s'était " bien occupé " de ses enfants, à contester le bien-fondé de la plainte pénale de l'intimée en affirmant qu'elle reposerait sur des " falsifications de preuves et des mensonges ";

que la motivation développée ne satisfait manifestement pas aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service vaudois de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso