Appeal Regarding Involuntary Mental Health Placement Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual who contested a decision for her placement in an institution for assistance, originally made by the Justice of the Peace of the district of Lausanne. The individual, a self-identified medical doctor from Harvard University, argued that a schizophrenia diagnosis was incorrect and claimed improper medical treatment. The appeal, initially dismissed by the Chamber of Guardianship of the Cantonal Court of Vaud, was made on the grounds that the prior decision was unmerited. However, the appeal failed to address the legal reasoning provided by the lower authority, thus not meeting the necessary requirements for a valid legal challenge.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 426 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Appeal Regarding Involuntary Mental Health Placement Inadmissible: The individual, a self-identified medical doctor from Harvard University, argued that a schizophrenia diagnosis was incorrect and claimed improper medical treatment. The appeal, initially dismissed by the Chamber of Guardianship of the Cantonal Court of Vaud, was made on the grounds that the prior decision was unmerited. However, the appeal failed to address the legal reasoning provided by the lower authority, thus not meeting the necessary requirements for a valid legal challenge.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
The court ruled not to charge judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_620/2022
Arrêt du 23 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2022 (E522.028676-220960 135).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 12 août 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 9 août 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant son recours et confirmant la décision du 28 juillet 2022 du Juge de paix du district de Lausanne (placement à des fins d'assistance).
2. Dans son écriture, la recourante soutient que le diagnostic posé à son endroit de schizophrénie est faux et qu'elle est ainsi mal médicalisée, ce qu'elle serait en mesure d'affirmer en tant que Docteur en médecine de l'Université d'Harvard. Ce faisant, elle présente son appréciation de sa situation et ignore totalement la motivation de l'autorité précédente. Elle ne soulève aucun grief à l'encontre des considérants de la décision déférée. Dès lors que la recourante n'indique pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4), sa critique ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF .
Eût-il été recevable au regard des exigences de motivation, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales pour ordonner l'exécution d'un placement à des fins d'assistance dans une institution adaptée au sens de l' art. 426 CC ayant été soigneusement examinées par l'autorité cantonale.
3. En définitive, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au B.________, Lausanne.
Lausanne, le 23 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin