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5A_620/2017 KI-generiert

Company Bankruptcy Liquidation Appeal Inadmissible due to Improper Justification

Geschäftsnummer 5A_620/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company in liquidation that filed an appeal against a previous decision by the cantonal court, which had confirmed the company’s bankruptcy and ordered its summary liquidation. The initial ruling was made on May 30, 2017, and the company sought to suspend or postpone this bankruptcy declaration, claiming an oral agreement with its creditors had been reached prior to the bankruptcy ruling. However, the appeal to the federal tribunal was deemed inadmissible as it failed to provide sufficient legal grounds or evidence to support its claims, leading to its rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Bankruptcy Liquidation Appeal Inadmissible due to Improper Justification: The initial ruling was made on May 30, 2017, and the company sought to suspend or postpone this bankruptcy declaration, claiming an oral agreement with its creditors had been reached prior to the bankruptcy ruling. However, the appeal to the federal tribunal was deemed inadmissible as it failed to provide sufficient legal grounds or evidence to support its claims, leading to its rejection.

Schlagwörter

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Konkursliquidation Gläubigerversammlung Betriebsvereinbarung Unternehmen in Schwierigkeiten fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Insolvenz des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure because it did not meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the judicial proceedings were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_620/2017

Arrêt du 23 août 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ SA en liquidation,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________ SA,

intimés,

Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains,

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 juillet 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de suspension, rejeté le recours formé par A.________ SA le 9 juin 2017, et confirmé le jugement rendu le 30 mai 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant la faillite de A.________ SA, avec effet au 30 mai 2017 à 11h40, et ordonnant la liquidation sommaire de la faillite.

2. Par acte du 18 août 2017, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suspension ou à l'ajournement de sa faillite.

En l'espèce, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, en particulier de sa solvabilité, en se fondant sur des faits non établis - singulièrement le fait qu'un accord oral aurait été trouvé avec les deux créanciers requérants de la faillite avant le prononcé de ladite faillite - et sans se référer à la moindre base légale. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au Registre foncier de la Broye-Nord vaudois, au Registre du Commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin