Appeal Against Civil Interdiction Due to Mental Disorder Rejected on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person was placed under civil interdiction due to severe mental health issues, including a chronic schizo-affective disorder and substance dependencies, which hindered their ability to manage personal affairs and posed risks to their safety. This decision was made following a psychiatric evaluation and confirmed by a cantonal court. The individual later contested this decision, claiming only minor issues, but did not adequately address the factual findings or provide sufficient legal rationale for their appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible by the federal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 369 CC, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Civil Interdiction Due to Mental Disorder Rejected on Procedural Grounds: This decision was made following a psychiatric evaluation and confirmed by a cantonal court. The individual later contested this decision, claiming only minor issues, but did not adequately address the factual findings or provide sufficient legal rationale for their appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible by the federal court.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the simplified procedure used to rule on the case.
Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning regarding the factual findings.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_620/2010
Arrêt du 8 septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X._______,
recourant,
contre
Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimée.
Objet
tutelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué confirme l'interdiction civile, à forme de l' art. 369 CC , prononcée le 23 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois à l'encontre de X.________, pour les motifs que celui-ci, selon une expertise de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe, souffre d'un trouble schizo-affectif de type maniaque chronique, cyclique et de durée imprévisible, accompagné d'une dépendance au cannabis et d'une consommation d'alcool nocive pour la santé, qu'il présente, dans les moments de décompensation psychotique, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes et des hallucinations l'empêchant d'apprécier sainement la portée de ses actes ou de gérer ses affaires sans les compromettre, se mettant alors en danger par des alcoolisations massives, qu'en raison de ces troubles, il a dû être hospitalisé plusieurs fois au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, qu'il a besoin de protection et d'un soutien pour assurer son traitement psychiatrique et sa prise ambulatoire de médicaments, que manifestement il n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de ses affaires et a besoin de l'assistance d'un professionnel;
que dans son recours au Tribunal fédéral, le prénommé allègue simplement avoir de minuscules problèmes comme le stress et l'hyperactivité et ne souffrir d'aucun trouble majeur ni de dépendance aux drogues (alcool, cannabis);
qu'il se borne, ce faisant, à contester les faits, sans toutefois soulever de griefs selon les exigences des art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF contre les constatations de fait de l'arrêt attaqué, lesquelles lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF );
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay