Divorce Decree Maintenance Reduction Recourse Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Swiss Federal Tribunal reviewed an appeal concerning divorce-related maintenance contributions. The initial judgment by the President of the Civil Court of the Lausanne District, dated April 15, 2024, finalized the divorce of a couple and included a settlement agreement specifying that the father would pay a monthly maintenance of 1,000 CHF per child until they reach adulthood or complete professional training. The father later appealed this decision, seeking to reduce the payments to 600 CHF per child and eliminate any obligation for post-majority support. However, the Civil Court of Appeal in Vaud declared the appeal inadmissible on August 16, 2024, because the father failed to properly justify his appeal according to procedural requirements. Subsequently, the father appealed to the Federal Tribunal, which also found his appeal inadmissible as it merely reiterated previous arguments without addressing the procedural shortcomings identified by the lower court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 277 al. 2 CC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 279 CC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Divorce Decree Maintenance Reduction Recourse Inadmissibility: The initial judgment by the President of the Civil Court of the Lausanne District, dated April 15, 2024, finalized the divorce of a couple and included a settlement agreement specifying that the father would pay a monthly maintenance of 1,000 CHF per child until they reach adulthood or complete professional training. The father later appealed this decision, seeking to reduce the payments to 600 CHF per child and eliminate any obligation for post-majority support. However, the Civil Court of Appeal in Vaud declared the appeal inadmissible on August 16, 2024, because the father failed to properly justify his appeal according to procedural requirements. Subsequently, the father appealed to the Federal Tribunal, which also found his appeal inadmissible as it merely reiterated previous arguments without addressing the procedural shortcomings identified by the lower court.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_619/2024
Arrêt du 21 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Anny Kasser-Overney, avocate,,
intimée.
Objet
contributions d'entretien (divorce),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 août 2024 (TD20.020151-240549 363).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 15 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé le divorce des époux B.A.________ et A.A.________ (I) et ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, une convention sur les effets du divorce aux termes de laquelle le père contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant jusqu'à la majorité, respectivement à la fin d'une formation professionnelle aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC (II/VII et II/IX).
1.2. Statuant le 16 août 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel du père.
2. Par écriture expédiée le 17 septembre 2024, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut à la réduction de la contribution mensuelle à "
600 CHF par enfant " et à l'exclusion de toute "
obligation post-majoritaire ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le père n'a soulevé aucune critique visant à démontrer que les conditions d'une ratification au regard de l' art. 279 CC n'étaient pas réunies, mais a, au contraire, exprimé sa "
gratitude " pour l'audience du 9 janvier 2024 à l'occasion de laquelle la convention a été ratifiée. Il s'est borné à mettre en doute certaines constatations de fait d'une manière vague et superficielle, et à tenter d'obtenir le réexamen de la situation financière des parties, en particulier quant à l'absence de tout revenu hypothétique imputé à son ex-épouse; il a aussi allégué un changement des circonstances depuis la signature de l'accord, sans toutefois l'établir, les pièces en question étant toutes antérieures à cette époque; enfin, il s'est présenté seul à l'audience du premier juge, alors qu'il était au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'estimant dès lors en mesure de comprendre la teneur de la convention qu'il a signée. Faute d'être motivé conformément à l' art. 311 al. 1 CPC , l'appel a été déclaré irrecevable.
4.2. Le recourant ne contredit pas le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente, mais reprend les arguments (sur le fond) qu'il a soulevés en appel, en particulier au sujet de la "
capacité de travail " de l'ex-épouse ou des "
charges et dettes supplémentaires ". En tant qu'il se plaint d'une violation de ses droits procéduraux, la critique confine à la témérité. Il ressort de l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'intéressé a "
volontairement renoncé à l'assistance de son conseil d'office ", alors qu'il était au "
bénéfice d'une décision lui octroyant l'assistance judiciaire "; or, il n'est aucunement démontré que ces constatations seraient manifestement inexactes ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de l'intéressé.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi