Appellant's Appeal Dismissed for Procedural Costs and Lack of Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute over the continuation of a guardianship arrangement for an individual, A.________, concerning representation and management of assets, which had initially been lifted by the Justice of Peace in the Glâne district. This decision was contested by B.________, the younger son of A.________, who successfully appealed to the Child and Adult Protection Court of the Canton of Fribourg, resulting in the reinstatement of the guardianship. A.________ subsequently filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal against this ruling, also requesting provisional measures, but failed to pay the required fee advance by the extended deadline. As a result, the appeal was dismissed as inadmissible due to procedural deficiencies, specifically, the failure to meet the required payment and motivational standards for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Appeal Dismissed for Procedural Costs and Lack of Justification: This decision was contested by B.________, the younger son of A.________, who successfully appealed to the Child and Adult Protection Court of the Canton of Fribourg, resulting in the reinstatement of the guardianship. A.________ subsequently filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal against this ruling, also requesting provisional measures, but failed to pay the required fee advance by the extended deadline. As a result, the appeal was dismissed as inadmissible due to procedural deficiencies, specifically, the failure to meet the required payment and motivational standards for the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to the failure to pay the required advance fee.
The costs of the judicial proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_618/2024
Arrêt du 31 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
Objet
curatelle de représentation et de gestion du patrimoine,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 septembre 2024 (106 2024 14).
Vu :
l'arrêt du 10 septembre 2024 de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg admettant le recours formé par B.________, fils cadet de A.________, contre la décision du 5 février 2024 du Juge de paix de l'arrondissement de la Glâne et réformant dite décision en ce sens que la curatelle de représentation et gestion avec restriction de l'exercice des droits civils instaurée en faveur de A.________, laquelle avait été levée par le premier juge, a été maintenue;
l'écriture de recours - traitée en tant que recours en matière civile - interjeté par A.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité ainsi que la requête de mesures provisionnelles qu'elle contient;
l'ordonnance du 19 septembre 2024 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 octobre 2024;
l'ordonnance du 10 octobre 2024 lui impartissant un délai supplémentaire au 21 octobre 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais requise;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 octobre 2024 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
Considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en lien avec l' art. 63 al. 2 LTF );
que, même si l'avance de frais avait été versée, le recours aurait dû être déclaré manifestement irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que la requête de mesures provisionnelles est sans objet;
que les frais incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à C.________ et à B.________, Bâle.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand