Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a bankruptcy proceeding initiated against an individual, who contested the bankruptcy declaration by filing a recourse on procedural grounds. The lower court denied the recourse as it determined that the individual failed to pay the required filing fees within the set deadlines, despite being notified of the extension for payment. The individual subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, claiming that the lower court did not properly follow the procedure for notifying the payment requirements and that the late receipt of an extension notice impaired their ability to respond. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation and procedural non-compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The lower court denied the recourse as it determined that the individual failed to pay the required filing fees within the set deadlines, despite being notified of the extension for payment. The individual subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, claiming that the lower court did not properly follow the procedure for notifying the payment requirements and that the late receipt of an extension notice impaired their ability to respond. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation and procedural non-compliance.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article due to lack of compliant motivation.
The court costs were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_616/2016
Arrêt du 22 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 30 août 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours déposé le 13 juillet 2016 par A.________ contre le prononcé de faillite rendu à son encontre le 4 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à la requête de B.________, et a rayé l'affaire du rôle, la faillite du recourant prenant effet le 30 août 2016 à 16 heures 15.
La magistrate cantonale a constaté que le failli avait été invité à effectuer une avance de frais jusqu'au 3 août 2016, que ce délai avait été prolongé de cinq jours dès réception de la lettre de prolongation du délai datée du 11 août 2016, mais que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, en sorte que le recours était non avenu ( art. 98 et 101 al. 3 CPC ) et le jugement de faillite maintenu.
2. Par acte du 15 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise.
Dans son écriture, le recourant expose, d'une part, que la cour cantonale doit prouver lui avoir envoyé un bulletin de versement pour procéder à l'avance de frais et, d'autre part, que la lettre de prolongation du délai de dépôt de l'avance de frais datée du 11 août 2016 ne lui est parvenue que le 17 août 2016.
Il apparaît d'emblée que le recourant n'allègue pas, ni
a fortiori ne démontre qu'il aurait été dans l'impossibilité de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti, étant rappelé que le délai prolongé était de "cinq jours dès réception" dudit courrier. Par ailleurs, le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif du recourant devient sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et au Conservateur du Registre foncier de l'Office de Nyon.
Lausanne, le 22 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin