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5A_616/2014 KI-generiert

Realization of Seized Rights in Decedent's Estate Liquidation

Geschäftsnummer 5A_616/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute regarding the dissolution of a hereditary community formed by three individuals in the succession of a deceased person. The lower court had ordered the dissolution and the liquidation of the common estate, as well as the necessary steps for distributing the inheritance. The appellant contested the decision, seeking to suspend the proceedings based on the claim that they had the funds to settle their debts. The appellate court upheld the lower court’s decision, stating that the procedures had been followed correctly, and concluded that the auctioning of the inheritance would be less beneficial than the proposed dissolution and liquidation. The appellant's subsequent appeal to the federal court was declared manifestly inadmissible due to a lack of substantive criticism of the previous decision.

Legislator-Regeste

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Art. 132 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Realization of Seized Rights in Decedent's Estate Liquidation: The lower court had ordered the dissolution and the liquidation of the common estate, as well as the necessary steps for distributing the inheritance. The appellant contested the decision, seeking to suspend the proceedings based on the claim that they had the funds to settle their debts. The appellate court upheld the lower court’s decision, stating that the procedures had been followed correctly, and concluded that the auctioning of the inheritance would be less beneficial than the proposed dissolution and liquidation. The appellant's subsequent appeal to the federal court was declared manifestly inadmissible due to a lack of substantive criticism of the previous decision.

Schlagwörter

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Erbschaftsliquidation beschlagnahmte Vermögenswerte Vermögensverwertung Erbenrechte privatorische Klausel Vollstreckungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to rule on the appeal according to the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_616/2014

Arrêt du 12 août 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

intimés,

Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully .

Objet

réalisation des droits saisis,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, du 30 juillet 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 30 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ le 12 mai 2014 et confirmé le prononcé rendu le 6 mai 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, ordonnant la dissolution de la communauté héréditaire formée par A.________, C.________ et B.________ dans la succession de feu D.________, ainsi que la liquidation du patrimoine commun, et chargeant l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully de toutes mesures utiles pour procéder au partage de la succession;

que la cour cantonale a constaté que la procédure prévue par les art. 132 LP , 9 al. 1 et 10 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (ci-après : OPC), a été suivie, qu'il ressort du procès-verbal tenu par l'office que le débiteur et certains créanciers ne se sont pas présentés à la séance de conciliation, de sorte qu'aucun accord n'a pu être trouvé, que le poursuivi n'a fait aucune proposition pendant le délai de dix jours suivant l'audience et que l'autorité inférieure de surveillance a accordé successivement trois délais au poursuivi, afin que celui-ci puisse obtenir un crédit lui permettant de désintéresser ses créanciers;

que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a ainsi jugé que le premier juge avait, à bon droit, décidé de fixer le mode de réalisation des droits du poursuivi dans la succession de feu D.________, et que la vente aux enchères de la part de succession indivise du poursuivi paraissait effectivement nettement moins profitable économiquement que la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun;

que la cour cantonale a enfin considéré que c'était à juste titre que le premier juge avait chargé l'office de prendre toute mesure utile pour procéder au partage;

que, en définitive, l'autorité précédente a estimé le prononcé attaqué bien fondé et a jugé qu'il n'existait aucune raison de suspendre la procédure de réalisation;

que, par lettre adressée au Tribunal fédéral le 6 août 2014, traitée comme un recours en matière civile, A.________ requiert à nouveau la suspension de la procédure jusqu'au 31 août 2014, alléguant disposer des fonds nécessaires pour s'acquitter intégralement de ses dettes;

que le recours, qui ne contient donc aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites du district de la Broye-Vully et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance.

Lausanne, le 12 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Gauron-Carlin