Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_613/2013 KI-generiert

Appeal Dismissed for Lack of Challenge to Reasoning on Legal Aid Inadmissibility

Geschäftsnummer 5A_613/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision from a lower court regarding his request for legal assistance in a matter concerning the modification of a divorce judgment from his parents. The individual sought to obtain a financial support contribution from his mother but was denied assistance on the grounds that his case lacked the necessary prospects of success. The lower court's dismissal of his appeal was based on the absence of a well-founded motivation to demonstrate arbitrary fact-finding or legal violation. The individual subsequently filed an appeal to the federal tribunal, implicitly requesting legal assistance for the appeal process, but his submissions were considered inadequate and did not address the lower court's reasoning or provide the required evidence. The tribunal determined his appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 277 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Lack of Challenge to Reasoning on Legal Aid Inadmissibility: The individual sought to obtain a financial support contribution from his mother but was denied assistance on the grounds that his case lacked the necessary prospects of success. The lower court's dismissal of his appeal was based on the absence of a well-founded motivation to demonstrate arbitrary fact-finding or legal violation. The individual subsequently filed an appeal to the federal tribunal, implicitly requesting legal assistance for the appeal process, but his submissions were considered inadequate and did not address the lower court's reasoning or provide the required evidence. The tribunal determined his appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Beitragsforderung mangelhafter Unterhalt Einstellung der Sozialhilfe gültige Reisedokumente Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to rule that the appeal, being manifestly inadmissible, must be processed under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's implicit request for legal aid, insofar as it is not moot.

Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_613/2013

Arrêt du 29 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Vice-présidente du Tribunal civil ,

place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.

Objet

assistance judiciaire (contribution d'entretien),

recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juillet 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 26 juillet 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ (né en 1994) contre la décision du 6 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant, faute de chance de succès, la demande d'assistance juridique de l'intéressé pour sa demande en " modification du jugement de divorce de ses parents " tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien à la charge de sa mère;

que la juge cantonale a constaté que le recours de l'intéressé ne contenait pas de motivation permettant de comprendre en quoi la première juge aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui était reprochée, singulièrement ne contenait aucune critique relative à la constatation selon laquelle sa cause était dénuée de chance de succès, en sorte que l'acte de recours, qui présentait la propre version du recourant sans référence à un quelconque élément de preuve attestant de ses allégations, ne respectait pas les conditions légales de motivation;

que l'autorité précédente a cependant ajouté que l'assistance juridique devait être accordée à l'intéressé si celui-ci déposait une nouvelle requête accompagnée de la copie d'un courrier adressé à sa mère, dans lequel il lui demande des renseignements sur sa situation financière, ainsi qu'une contribution d'entretien;

que, par acte du 25 août 2013, l'intéressé exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, sollicitant implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

que les écritures déposées devant la Cour de céans ne constituent pas un recours contre le refus de l'assistance juridique pour la procédure tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, mais sont en substance une " demande d'une pension alimentaire " fondée sur l' art. 277 CC , l'intéressé produisant du reste en annexe, un courrier recommandé du 11 août 2013 adressé à sa mère, correspondant à la pièce requise par l'autorité précédente à l'appui d'une nouvelle requête d'assistance juridique;

que, ce faisant, le recourant, qui ne conteste pas le refus de l'assistance judiciaire au motif de l'absence de chance de succès de sa demande de contribution d'entretien en l'état, mais s'attache à motiver une telle demande, ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée ( art. 42 al. 2 LTF ),

a fortiori , ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une violation de ses droits constitutionnels;

que, pour le surplus, les moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4), en sorte qu'il n'est pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de pièces postérieures à l'arrêt entrepris ( ATF 133 IV 342 consid. 2.1); partant, le courrier du 11 août 2013 produit par le recourant est d'emblée irrecevable;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;

qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF);

que, vu l'issue du recours, la requête implicite d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), dans la mesure où elle ne devient pas sans objet;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin