Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_611/2009 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeal Against Opposition Lifting Definitively Due to Inadmissibility and Lack of Merit

Geschäftsnummer 5A_611/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party seeking a definitive lifting of an opposition in relation to a previous judgment from the Court of Cassation of the Neuchâtel Cantonal Tribunal. The party filed a request for financial assistance to cover court fees, which was rejected due to the urgency of the proceedings and the lack of sufficient legal basis for the appeal. The appeals court determined that the request for payment in installments was not permissible, and concluded that the appeal itself was inadmissible, resulting in the party bearing the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 72 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Federal Court Dismisses Appeal Against Opposition Lifting Definitively Due to Inadmissibility and Lack of Merit: The party filed a request for financial assistance to cover court fees, which was rejected due to the urgency of the proceedings and the lack of sufficient legal basis for the appeal. The appeals court determined that the request for payment in installments was not permissible, and concluded that the appeal itself was inadmissible, resulting in the party bearing the judicial costs.

Schlagwörter

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Rechtsöffnung Ratenzahlungen unentgeltliche Rechtspflege Rückzug des Rechtsbegehrens Einrede der Verfassungswidrigkeit verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 133 IV 286
Substantiation Standards for Appeals Under the Federal Court Act (LTF)
ATF 133 III 396
que, de cette manière, elle ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale et ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à la Constitution fédérale (cf. ATF 133 III 396 consid. 3.2 p. 400);
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited as the basis for the competence to issue the order and likely related to the rejection of the appeal due to lack of cost payment, although the inadmissibility is also based on substantive grounds.

Art. 64 LTF

Used to deny the request for legal aid because the substantive conclusions did not appear to be without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs are imposed on the appellant because the appeal was declared inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_611/2009

Arrêt du 20 novembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Confédération Suisse et Etat de Neuchâtel,

intimés.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 août 2009.

Vu:

l'acte de recours du 14 septembre 2009;

l'ordonnance du 18 septembre 2009 impartissant à la recourante un délai de 10 jours dès sa notification pour verser une avance de frais de 1'200 fr.;

l'ordonnance du 20 octobre 2009, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance;

la requête du 9 novembre 2009 de la recourante, tendant à pouvoir verser cette avance par mensualités ou être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

considérant:

que le paiement par mensualités est exclu vu l'urgence de la procédure de mainlevée;

que, en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;

que cette seconde condition n'est pas réalisée en l'espèce;

que l'existence d'une question juridique de principe au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF n'est pas démontrée, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable faute de valeur litigieuse suffisante ( art. 72 al. 1 let. b LTF );

que, traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire n'est pas motivé conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2, en relation avec l' art. 117 LTF ; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que la recourante se borne, en effet, à reproduire mot pour mot son pourvoi en cassation adressé à la cour cantonale et ses écritures au juge de la mainlevée, déclarant ceux-ci comme "partie intégrante du présent recours";

que, de cette manière, elle ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale et ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à la Constitution fédérale (cf. ATF 133 III 396 consid. 3.2 p. 400);

que le recours paraît ainsi irrecevable, donc dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être octroyée;

que le délai supplémentaire accordé à la recourante pour verser l'avance de frais étant échu, son recours doit être déclaré irrecevable, à ses frais ( art. 66 al. 1 LTF );

que la présente ordonnance relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. La requête tendant au paiement de l'avance de frais par mensualités est rejetée.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le recours est irrecevable.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet