Non-Payment of Advance Costs Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal filed by an individual, referred to as A.________, against a decision made by the Chambre de surveillance of the Cour de justice in the canton of Geneva. The case concerns parental authority and prerogatives with another party, referred to as B.________, being the respondent represented by legal counsel. The appeal stems from a prior decision dated June 7, 2022, made by the local court responsible for adult and child protection matters. A.________ was required to pay an advance fee for the appeal to proceed but failed to do so despite extensions, leading to procedural complications including the withdrawal of their counsel and failure to meet financial prerequisites for the case to be considered.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 63 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Non-Payment of Advance Costs Renders Appeal Inadmissible: The case concerns parental authority and prerogatives with another party, referred to as B.________, being the respondent represented by legal counsel. The appeal stems from a prior decision dated June 7, 2022, made by the local court responsible for adult and child protection matters. A.________ was required to pay an advance fee for the appeal to proceed but failed to do so despite extensions, leading to procedural complications including the withdrawal of their counsel and failure to meet financial prerequisites for the case to be considered.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF to justify the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Used because the request for legal aid made by the opponent (intimée) became irrelevant ('sans objet').
Used to impose judicial costs on the appellant (recourant).
Used to order the appellant to pay an indemnity for costs (dépens) to the respondent.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_610/2022
Arrêt du 2 novembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Cécé David Studer, avocat,
intimée,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
prérogatives parentales (autorité parentale),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 7 juin 2022 (C/14194/2019-CS, DAS/125/2022).
Vu :
le recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________;
l'ordonnance du 19 août 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 5 septembre 2022;
l'ordonnance du même jour invitant notamment l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif également formée par le recourant;
la détermination du 5 septembre 2022 de l'intimée concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur et au rejet de la requête d'effet suspensif;
le courrier du 5 septembre 2022 du conseil du recourant sollicitant une prolongation du délai au 20 septembre 2022 pour effectuer l'avance de frais requise;
l'ordonnance du 7 septembre 2022 octroyant la prolongation de délai requise;
l'ordonnance du 27 septembre 2022 octroyant un délai supplémentaire non prolongeable au 10 octobre 2022 pour verser l'avance de frais requise;
le courrier du 25 octobre 2022 du conseil du recourant informant le Tribunal de céans avoir cessé de représenter les intérêts de celui-ci;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 octobre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
Considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en lien avec l' art. 63 al. 2 LTF );
que, compte tenu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif est sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que celui-ci versera en outre une indemnité de dépens de 300 fr. à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, et au Service de protection des mineurs.
Lausanne, le 2 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand