Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_609/2022 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing

Geschäftsnummer 5A_609/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal against a judgment from the Cantonal Court of Valais regarding the establishment of a general guardianship for his father. The appeal stemmed from a previous judgment which declared the appeal for denial of justice, filed by the individual, as moot. The appeal was submitted unsigned, prompting a request for correction, which the appellant did not fulfill within the given deadline, resulting in the procedural insufficiency of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing: The appeal stemmed from a previous judgment which declared the appeal for denial of justice, filed by the individual, as moot. The appeal was submitted unsigned, prompting a request for correction, which the appellant did not fulfill within the given deadline, resulting in the procedural insufficiency of the appeal.

Schlagwörter

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fehlende Unterschrift Prozessvoraussetzung Beschwerdelegitimation Einrede der Verfassungswidrigkeit Rückzug des Gesuchs Vormundschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure for manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Applied to order that no judicial costs shall be levied in this instance.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_609/2022

Arrêt du 31 août 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey, rue de Venise 3B, 1870 Monthey.

Objet

protection de l'adulte,

recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 juin 2022 (C1 22 48).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 12 août 2022, non signé, reçu le 16 août suivant, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 juin 2022 de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du Valais déclarant sans objet dans la mesure de sa recevabilité le recours pour déni de justice qu'il avait formé dans le cadre d'une procédure instituant une curatelle de portée générale en faveur de son père B.________.

2. Par ordonnance du 16 août 2022, notifiée sous pli recommandé à l'adresse qu'il a indiquée, A.________ a été invité, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , à corriger l'irrégularité relative à l'absence de signature du recours dans un délai échéant au 29 août 2022. Il lui a été précisé qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération.

3. Le pli recommandé contenant l'ordonnance du 16 août 2022 n'a pas été réclamé et est revenu en retour, de sorte que la notification de l'ordonnance est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante ( art. 44 al. 2 LTF ).

4. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être signés. L' art. 42 al. 5 LTF mentionné plus haut prévoit pour sa part que si la signature de la partie fait défaut, le Tribunal fédéral imparti à la partie concernée un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel a été le cas en l'espèce, par le biais de l'ordonnance du 16 août 2022. Or, comme relevé, le recourant n'y a pas donné suite, si bien que l'irrégularité n'a pas été réparée. Le recours s'en trouve manifestement irrecevable.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 août 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand