Debtor's Appeal Regarding Refusal to Adjourn Debt Enforcement Hearing Dismissed for Procedural Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning the lifting of a provisional opposition against a payment order for a sum of 54,000 CHF plus interest. The cantonal appellate court had previously dismissed the appeal from the applicant, who challenged a lower court's decision that denied a request to postpone a hearing due to planned client meetings. The court ruled that the applicant had ample opportunity to respond before the deadline and did not substantiate a claim for exceptional circumstances regarding the hearing delay. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, which found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient legal motivation and noted that the applicant had admitted to forgetting to submit the postponement request on time.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Regarding Refusal to Adjourn Debt Enforcement Hearing Dismissed for Procedural Non-Compliance: The cantonal appellate court had previously dismissed the appeal from the applicant, who challenged a lower court's decision that denied a request to postpone a hearing due to planned client meetings. The court ruled that the applicant had ample opportunity to respond before the deadline and did not substantiate a claim for exceptional circumstances regarding the hearing delay. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, which found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient legal motivation and noted that the applicant had admitted to forgetting to submit the postponement request on time.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_609/2010
Arrêt du 7 octobre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 août 2010.
considérant:
que, par arrêt du 6 août 2010, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer la somme de 54'000 fr. plus intérêts;
que la cour cantonale a retenu que le premier juge avait, par ordonnance du 8 avril 2010, imparti au recourant un délai au 3 mai 2010 pour se déterminer sur la requête de mainlevée et fixé l'audience au 20 mai 2010, que le recourant avait demandé, par courrier daté du 13 mai 2010 et posté le 17 mai suivant, le renvoi de l'audience pour pouvoir accueillir des clients sud-américains, que le premier juge n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de renvoyer l'audience, que la visite des clients ne constituait pas un cas exceptionnel selon la procédure fribourgeoise permettant le renvoi de l'audience, que le recourant ne pouvait pas fixer une visite d'entreprise le 18 mai 2010 sans attendre la réponse du premier juge à sa demande de renvoi, que, au surplus, le recourant aurait pu se faire représenter à l'audience, celui-ci ne prétendant pas qu'il aurait été empêché de désigner un mandataire, que, enfin, le recourant avait la possibilité de répondre à la requête de mainlevée dans le délai fixé au 3 mai 2010, de sorte qu'il n'y avait pas non plus de violation du droit d'être entendu sous cet aspect;
que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que son recours ne remplit toutefois pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), dans la mesure où il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée;
qu'il admet lui-même avoir "oublié" de poster sa demande de renvoi dans les délais;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 7 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet