Mandatory Placement Order Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertMandatory Placement Order Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing The case concerned an individual appealing against a mandatory placement order (placement for assistance), following the cantonal authority's decision to reject their appeal against a lower court ruling that had deemed their initial challenge to the placement order inadmissible due to tardiness. The Federal Court declared the appeal inadmissible because the mandatory placement decision was notified to the appellant on July 4, 2025, making the 10-day appeal deadline (Art. 450b para. 2 CC) expire on July 14, 2025, but the appellant only filed the appeal on July 18, 2025, and failed to specifically contest the cantonal court's findings regarding the notification date or the calculation of the deadline in the Federal Court appeal, thereby failing to meet the required standards for a properly substantiated appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450b al. 2 CC, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Mandatory Placement Order Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Federal Court declared the appeal inadmissible because the mandatory placement decision was notified to the appellant on July 4, 2025, making the 10-day appeal deadline (Art. 450b para. 2 CC) expire on July 14, 2025, but the appellant only filed the appeal on July 18, 2025, and failed to specifically contest the cantonal court's findings regarding the notification date or the calculation of the deadline in the Federal Court appeal, thereby failing to meet the required standards for a properly substantiated appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through simplified procedure.
Used to dispense with judicial costs in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_608/2025
Arrêt du 26 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juillet 2025
(C1 25 156).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 4 juillet 2025, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance. Statuant le 21 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté le recours de la prénommée.
1.2. Par décision du 24 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de la personne concernée.
2. Par écriture mise à la poste le 28 juillet 2025 - qui n'a fait l'objet d'aucun complément dans le délai de recours -, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de l'autorité précédente; elle demande la levée avec "
*effet immédiat* " de la "
*mesure d'assistance* " ordonnée en sa faveur.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la décision ayant ordonné le placement de la recourante lui avait été notifiée en mains propres le même jour, si bien que le délai de dix jours pour s'adresser au Tribunal des mesures de contrainte (art. 450b al. 2 CC) était arrivé à échéance le 14 juillet 2025. Déposé le 18 juillet 2025, le recours était dès lors tardif, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure.
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, sur ce point, la recourante soutient de façon péremptoire avoir déposé son recours "
*dans le délai imparti des 10 jours (art. 450b al. 2 CC)* ", mais elle ne critique pas les constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références) relatives à la notification de la décision de placement (
*i.e.* remise en mains propres le 4 juillet 2025), pas plus qu'elle ne conteste la computation du délai de recours. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi