Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_608/2021 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs (Personality Protection)

Geschäftsnummer 5A_608/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal by an individual, A, against an order of provisional measures concerning personality protection, issued by the President of the Civil Court in the Eastern Vaud District. A had previously filed an appeal on June 23, 2021, which was declared inadmissible on July 8, 2021, by a delegated judge of the civil appellate court of the Vaud cantonal tribunal, due to its late submission and insufficient motivation. Subsequently, A pursued a civil matter appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 25, 2021. However, A failed to pay the required advance court fees despite a non-extendable deadline extension. There was no request for judicial assistance nor an indication of withdrawal of the appeal, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs (Personality Protection): A had previously filed an appeal on June 23, 2021, which was declared inadmissible on July 8, 2021, by a delegated judge of the civil appellate court of the Vaud cantonal tribunal, due to its late submission and insufficient motivation. Subsequently, A pursued a civil matter appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 25, 2021. However, A failed to pay the required advance court fees despite a non-extendable deadline extension. There was no request for judicial assistance nor an indication of withdrawal of the appeal, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Frist für Kostenvorschuss Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Persönlichkeit Abschlagszahlung Gesetzlicher Schutz Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 62 al. 3 LTF

This article was cited as the basis for declaring the recourse inadmissible due to non-payment of the required cost advance.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to impose the court costs on the losing appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_608/2021

Arrêt du 7 septembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (protection de la personnalité),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2021 (JP21.013336-211028 332).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - aux motifs de sa tardiveté et d'une motivation insuffisante - l'appel interjeté le 23 juin 2021 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 25 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 27 juillet 2021, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 11 août 2021, une avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.

Faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 16 août 2021, imparti au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 1er septembre 2021 pour verser l'avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 al. 3 LTF .

Par écriture remise à la Poste suisse le 16 août 2021, comprenant des illustrations et de la numérologie, le recourant a complété son recours.

Le recourant a encore adressé une écriture du même genre au Tribunal fédéral le 17 août 2021 en complément à son recours.

3. Par attestation du 7 septembre 2021, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 500 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.

A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.

4. En l'occurrence, bien que le recourant ait bénéficié au total de cinq semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral, celle-ci n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, le recourant n'a pas sollicité de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, il n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, et il n'a pas indiqué retirer inconditionnellement son recours. Vu ce qui précède, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF .

5. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours, sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin