Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_608/2020 KI-generiert

Execution of Lapsed Provisional Divorce Measures

Geschäftsnummer 5A_608/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a divorce case, a decision for provisional measures allowed one party to take certain items, which the other party consented to as per a list provided during a hearing in 2013. The divorce was finalized in 2018, with each party retaining ownership of their current possessions, and the wife was ordered to pay a sum to the husband. In January 2020, the husband sought execution of the provisional measures from 2013, but his request was rejected by the President of the Civil Court, and an appeal was declared inadmissible by the Cantonal Court of Fribourg in July 2020. Subsequently, the wife appealed to the Swiss Federal Tribunal against this decision.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 98 LTF, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Execution of Lapsed Provisional Divorce Measures: The divorce was finalized in 2018, with each party retaining ownership of their current possessions, and the wife was ordered to pay a sum to the husband. In January 2020, the husband sought execution of the provisional measures from 2013, but his request was rejected by the President of the Civil Court, and an appeal was declared inadmissible by the Cantonal Court of Fribourg in July 2020. Subsequently, the wife appealed to the Swiss Federal Tribunal against this decision.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Vollstreckungsmassnahmen Nichtigkeitsverfahren Errungenschaft einvernehmliches Getrenntleben Widerstand gegen die Scheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_608/2020

Arrêt du 3 août 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

intimé.

Objet

exécution d'une décision de mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er juillet 2020 (101 2020 175).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans la procédure de divorce opposant A.A.________ à B.A.________, une décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013 a pris acte que celle-là consentait à ce que celui-ci emporte les objets, non pourvus de la mention "OK", figurant dans une liste déposée lors de l'audience du 24 avril 2013 (ch. 1a), la prise de possession ayant lieu d'après les modalités fixées par les parties avec leurs avocats (ch. 1b).

Par jugement du 10 août 2018, confirmé en appel le 1er avril 2019, le divorce des parties a été prononcé. Au sujet de la liquidation du régime matrimonial, ce jugement prévoit que chaque partie reste propriétaire des biens mobiliers et immobiliers actuellement en sa possession et/ou inscrits à son nom au registre foncier, et débitrice de ses propres dettes; de surcroît, l'épouse a été condamnée à verser au mari la somme de 324'738 fr. 90 dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement de divorce.

2. Le 21 janvier 2020, B.A.________ a requis l'exécution des ch. 1a et 1b de la décision de mesures provisionnelles du 13 mai 2013. Statuant le 19 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a rejeté la requête d'exécution.

Par arrêt du 1er juillet 2020, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par A.A.________ contre le jugement de première instance.

3. Par acte expédié le 27 juillet 2020, A.A.________ forme un "

appel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF. Il ressort des pièces que la recourante a produites que la valeur litigieuse atteint pour le moins le seuil de 30'000 fr., en sorte que le recours est recevable de ce chef ( art. 74 al. 1 let. b LTF ).

La question de savoir si les litiges relatifs à l'exécution des décisions portant sur des mesures provisionnelles sont soumis à l' art. 98 LTF est controversée (

cf . à ce sujet: BRACONI, Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière matrimoniale: aspects de procédure:

in : SJ 2015 II p. 81/82, avec les références). Il n'y a pas lieu de la résoudre ici, dès lors que le procédé est de toute manière voué à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la procédure de divorce opposant les parties s'est achevée par arrêt du 1er avril 2019, désormais définitif et exécutoire, de sorte que la décision de mesures provisionnelles dont l'intimé a requis l'exécution est caduque; en outre, le jugement de divorce prévoit que chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers en sa possession, sans faire la moindre référence ni réserve à des biens que la recourante devrait encore restituer à son ex-époux. C'est ainsi à juste titre que la requête a été rejetée.

Les magistrats précédents ont retenu que le premier juge s'était limité à prendre acte de l'offre de la recourante de restituer à l'intimé "

les objets qui sont encore en [sa]

possession ", mais sans l'assortir d'une mesure d'exécution à proprement parler, si bien que sa décision n'avait qu'une simple "

valeur déclarative "; en particulier, elle ne permet pas à l'intimé de recourir à la force publique ou déposer plainte pénale pour obtenir la remise des objets litigieux. Cela étant, la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à s'en prendre au jugement de première instance, d'où l'irrecevabilité du recours à cet égard ( art. 59 al. 2 let. a CPC ).

5.2.

5.2.1. D'emblée, le chef de conclusions tendant au remboursement de la provision

ad litem est irrecevable, ce point étant étranger à l'objet du présent litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).

5.2.2. Pour le surplus, la recourante ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité de l'autorité précédente, déclarant au contraire "

en prendre acte " (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), aux frais de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (Ie Cour d'appel civil).

Lausanne, le 3 août 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Le Greffier :

Escher Braconi