Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_603/2024 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Revision of Debt Collection Supervisory Decision on Jurisdiction

Geschäftsnummer 5A_603/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal dispute involving a debt enforcement case in Geneva, an individual, identified as A.________, received a notice of seizure from the Cantonal Office of Debt Enforcement in April 2024. Subsequently, A.________ filed a complaint in May, seeking to annul the seizure notice and payment order, but the complaint was rejected. In August 2024, A.________ requested a revision, claiming new evidence regarding their domicile, which was dismissed as inadmissible by the supervisory chamber, with costs imposed on A.________. This led to an appeal filed with the Swiss Federal Tribunal, intended as a civil matter appeal against the cantonal decision, focusing on alleged new facts and evidence related to domicile that were deemed neither new nor relevant by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 80 LPA, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 20a al. 3 LP, Art. 19 LP, Art. 106 al. 2 LTF; Swiss Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Revision of Debt Collection Supervisory Decision on Jurisdiction: Subsequently, A.________ filed a complaint in May, seeking to annul the seizure notice and payment order, but the complaint was rejected. In August 2024, A.________ requested a revision, claiming new evidence regarding their domicile, which was dismissed as inadmissible by the supervisory chamber, with costs imposed on A.________. This led to an appeal filed with the Swiss Federal Tribunal, intended as a civil matter appeal against the cantonal decision, focusing on alleged new facts and evidence related to domicile that were deemed neither new nor relevant by the lower court.

Schlagwörter

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Aufsichtszuständigkeit Inkasso Vollstreckungsentscheid Revisionsgründe Verfassungsänderung Zahlungsauftrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_603/2024

Arrêt du 12 novembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,

B.________,

représenté par Me Vadim Harych, avocat,

Objet

révision d'une décision sur plainte LP (for de la poursuite),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2024 (A/1625/2024-CS DCSO/387/24).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Dans la poursuite dirigée à l'encontre de A.________, l'Office cantonal des poursuites de Genève lui a notifié le 30 avril 2024 un avis de saisie. Le 12 mai suivant, le prénommé a porté plainte, concluant à l'annulation de cet acte et du commandement de payer.

Par décision du 23 mai 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité (DCSO/221/24).

1.2. Le 14 août 2024, le poursuivi a demandé la révision de la décision précitée, concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause au "

Tribunal civil de première instance ".

Par décision du 29 août 2024, la Chambre de surveillance a déclaré la demande de révision irrecevable et mis les frais (200 fr.) à la charge de l'intéressé (DCSO/387/24).

2. Par écriture mise à la poste le 10 septembre 2024, le poursuivi forme un "

appel / recours " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 29 août 2024 (DCSO/387/24).

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rappelé que, conformément à l' art. 80 LPA /GE - applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP/GE - les

faits nouveaux justifiant la révision d'une décision (let. b) sont des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont le requérant n'a pas pu, sans faute de sa part, se prévaloir à cette occasion; les

preuves nouvelles doivent, quant à elles, se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée.

Dans le cas présent, le requérant a allégué pour la première fois dans sa demande de révision le fait qu'il "

serait domicilié à U.________ ", et cela avant le prononcé de la décision attaquée; or, ce fait n'est pas nouveau et aurait pu être invoqué avant la reddition de celle-ci. Quant au moyen de preuve nouveau, à savoir un projet de décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 4 juillet 2024, il n'indique nulle part que le requérant et son épouse seraient domiciliés dans cet État. Il s'ensuit que la demande est irrecevable.

4.2. La révision des décisions rendues par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite relève de la législation cantonale ( art. 20a al. 3 LP ; LEVANTE,

in : Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 27 ad art. 19 LP , avec les références), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels ( ATF 138 I 1 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Or, le recourant ne soulève pas le moindre grief motivé en conformité avec l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2), mais se borne à critiquer de manière appellatoire l'appréciation par l'autorité cantonale du moyen de preuve prétendument nouveau, à savoir le document de l'OCPM, en invoquant les "

art. 3 al. 1 et 23 al. 1 CC ". Les arguments relatifs à la procédure de mainlevée et à la créance en poursuite (pour autant qu'ils soient intelligibles) sont étrangers à la présente cause, qui concerne uniquement la révision d'une décision sur plainte ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

4.3. Vu ce qui précède, il est superflu de connaître du motif subsidiaire (sur le fond) pris de la validité du for de poursuite à Genève ( ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).

5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient manifestement dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le recourant - dont le procédé a été qualifié de téméraire par l'autorité précédente (

cf . art. 20a al. 2 ch. 5 LP ) - est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées

sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 novembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi