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5A_603/2019 KI-generiert

Widow's Appeal Against Heirship Certificate Dismissed Due to Unresolved Underlying Action

Geschäftsnummer 5A_603/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, identified as A.________, appealed against a decision made by the Canton of Vaud's Civil Appeals Chamber, which upheld a prior decision rejecting her claims. The dispute revolves around the validity of a certificate of inheritance issued in favor of B.________, the daughter of the appellant's deceased husband, on November 23, 2017. A.________ sought to have the certificate declared null, alleging that the testamentary dispositions supporting the certificate were not annulled and were still pending a decision from the Cantonal Property Chamber. The Chamber of Appeals concurred with the earlier lower court judgment, observing that the certificate does not have res judicata authority regarding the heir status of those listed. Consequently, as there was no sufficient interest demonstrated by A.________ for revoking the existing certificate, this action was dismissed. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Federal Tribunal, but it was deemed inadmissible because she failed to adequately challenge the reasoning of the Cantonal court, as required by procedural standards.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Widow's Appeal Against Heirship Certificate Dismissed Due to Unresolved Underlying Action: The dispute revolves around the validity of a certificate of inheritance issued in favor of B.________, the daughter of the appellant's deceased husband, on November 23, 2017. A.________ sought to have the certificate declared null, alleging that the testamentary dispositions supporting the certificate were not annulled and were still pending a decision from the Cantonal Property Chamber. The Chamber of Appeals concurred with the earlier lower court judgment, observing that the certificate does not have res judicata authority regarding the heir status of those listed. Consequently, as there was no sufficient interest demonstrated by A.________ for revoking the existing certificate, this action was dismissed. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Federal Tribunal, but it was deemed inadmissible because she failed to adequately challenge the reasoning of the Cantonal court, as required by procedural standards.

Schlagwörter

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Nichtigkeitsklage Erbe Rechtskraft Abberufung des Willensvollstreckers Nachlass des Erblassers Statusklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_603/2019

Arrêt du 4 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

succession (certificat d'héritier),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2019 (ST15.032759-190452 178).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 17 juin 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 5 mars 2019 du Juge de paix du district de Morges et a confirmé cette dernière décision. Le Juge de paix y avait rejeté toutes les conclusions de A.________, lesquelles tendaient en substance au constat de la nullité du certificat d'héritier délivré le 23 novembre 2017 en faveur de B.________, fille de son époux défunt.

La Chambre des recours a, à l'instar du premier juge, considéré que les dispositions testamentaires sur la base desquelles le certificat d'héritier avait été délivré étaient encore valables puisqu'elles n'avaient pas, ou du moins pas encore, été annulées par la Chambre patrimoniale cantonale, l'action ouverte à cette fin par A.________ étant toujours pendante devant cette autorité. Elle a par ailleurs relevé que le certificat d'héritier ne jouissait d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y figurent. Partant, elle a rappelé que le jugement à venir de la Chambre patrimoniale cantonale sur l'action en annulation des dispositions testamentaires litigieuses vaudra directement titre de légitimation pour la ou les héritières dont la qualité aura été reconnue et remplacera de fait le certificat existant qui deviendra sans objet sans qu'il soit nécessaire d'en déclarer la nullité. En conséquence, la recourante n'avait pas démontré qu'elle avait un intérêt suffisant à obtenir la révocation du certificat d'héritier litigieux.

2. Par acte du 30 juillet 2019, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

3. Le recours ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où la recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale. Elle se contente en effet de reprendre son argumentation tendant à démontrer sa qualité d'héritière et requiert " l'application de [ses] droits de succession ", le versement de divers montants en compensation du préjudice qu'elle aurait subi dans la présente procédure ainsi que la libération de son argent qui serait bloqué au Maroc et la levée du séquestre de trois assurances vie en sa faveur. Ce faisant, elle ne s'en prend aucunement aux motifs qui ont amené la cour cantonale à considérer qu'elle ne disposait pas d'un intérêt suffisant à obtenir la révocation du certificat d'héritier litigieux délivré en faveur de la fille de son défunt époux. Le présent recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand