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5A_603/2018 KI-generiert

Failure to Pay Costs and Substantiation Requirements in Custody Appeal

Geschäftsnummer 5A_603/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal case concerning the guardianship of a minor, an individual filed an appeal against a decision made by a lower court that appointed new guardians for the minor, citing issues of fraudulent documentation related to her case. The appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees within the designated timeframe and because she had not qualified for legal aid. Despite raising various allegations regarding the integrity of the judicial process and the handling of her documents, the appellant did not provide substantial evidence to support her claims. Consequently, the Swiss Federal Tribunal ruled the appeal as unacceptable and imposed court costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 10 al. 3 CPC, Art. 29 Cst, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Failure to Pay Costs and Substantiation Requirements in Custody Appeal: The appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees within the designated timeframe and because she had not qualified for legal aid. Despite raising various allegations regarding the integrity of the judicial process and the handling of her documents, the appellant did not provide substantial evidence to support her claims. Consequently, the Swiss Federal Tribunal ruled the appeal as unacceptable and imposed court costs on the appellant.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege missbräuchliches Verhalten minderjähriges Kind Vorleben Unterhaltspflichten gegenüber Kindern

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Applied to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_603/2018

Arrêt du 20 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat,

intimé,

Service de protection des mineurs, Mme C.________, M. D.________,

Service de protection des mineurs,

Mme E.________, Mme F.________,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.

Objet

curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2018 (C/27105/2009-CS DAS/129/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 18 juin 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de versement de l'avance de frais de 400 fr. dans le délai supplémentaire imparti ( art. 10 al. 3 CPC par renvoi de l' art. 31 al. 1 let . d LaCC) et faute d'avoir été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire - le recours interjeté le 25 janvier 2018 par A.________ contre la décision rendue le 11 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant relevant E.________ et F.________ du Service de protection des mineurs de leur mandat de protection du mineur G.________ (né en 2004) et désignant C.________ et D.________ du Service de protection des mineurs, aux fonctions de co-curateurs du mineur G.________.

2. Par acte du 18 juillet 2018, acheminé au Tribunal fédéral en personne, A.________ exerce un recours en matière civile.

Dans son écriture, à l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (notamment les arrêts 5A_190/2018 du 28 février 2018, 5A_343/2018 du 17 mai 2018, 5A_378/2018 du 18 mai 2018, 5D_62/2018 du 18 mai 2018 et 5A_453/2018 du 6 juin 2018), la recourante soutient à nouveau que ses litiges judiciaires sont fondés sur un " faux dossier " et sur " une fausse convention " rédigée par son époux et l'avocat de celui-ci, en sorte que l'ensemble des décisions rendues la concernant reposent sur des faux et sur un usage de faux dans les titres. Elle relève aussi avoir déposé une plainte pénale contre l'avocate curatrice de représentation de sa fille aînée, déclarant celle-ci coupable d'un faux témoignage. La recourante affirme à nouveau que ses correspondances déposées au Tribunal fédéral sont remplacées par la personne qui les réceptionne, dénonce le fait qu'elle n'a jamais eu de réponse à sa demande de consultation de dossiers au Tribunal fédéral et se plaint de ce que ses recours ne sont jamais traités équitablement. Une telle argumentation, en plus de s'écarter de l'objet du litige et d'outrepasser les limites de la convenance, relève d'un comportement clairement abusif ( art. 42 al. 2 et 7 LTF ) ne méritant aucune protection.

Cela étant, quand bien même il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les reproches soulevés par la recourante à l'encontre du Tribunal fédéral, il sied de rappeler à la recourante qu'elle a été invitée, par courrier recommandé du 12 juin 2018, à convenir téléphoniquement d'un rendez-vous avec le secrétariat de la IIe Cour de droit civil afin de venir consulter ses dossiers. Il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.33.148413.10650357 adressé à la recourante que ce pli d'invitation à venir consulter ses dossiers au Tribunal fédéral lui a effectivement été notifié le vendredi 15 juin 2018 à 14 heures 31 minutes. La recourante n'a manifestement pas donné suite à cette invitation.

3. Pour le surplus, la recourante affirme en quelques lignes ne pas avoir les moyens financiers pour le versement des frais de justice, être soutenue par l'Hospice général et recopie

in extenso de l' art. 29 Cst. Ce faisant, la recourante énonce des généralités et ne démontre pas en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la norme constitutionnelle citée et quel aspect de ce droit fondamental l'autorité précédente aurait prétendument violé. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. De surcroît, la recourante est expressément avisée que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que le présent recours, à savoir dénonçant sans rapport avec l'arrêt déféré et sans fondement " un faux dossier " et " une fausse convention ", ou persistant à soutenir que le Tribunal fédéral substitue ses écritures et lui interdit la consultation de ses dossiers.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, et à Me Raffaella Meakin, Genève.

Lausanne, le 20 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin