Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_601/2024 KI-generiert

Mother v. Cantonal Court (Provisional Measures Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 5A_601/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this Swiss Federal Tribunal case, an individual appealed against a decision by the civil appellate judge of the Vaud Cantonal Court, which had declared inadmissible their appeal concerning provisional measures related to the removal of parental authority. The initial provisional measures were issued on July 11, 2024, by the President of the District Court of La Côte and notification of the measures was given on July 12, 2024. The appeal, filed late on July 23, 2024, was considered inadmissible due to both its tardiness and lack of proper motivation and specific conclusions. The appellant subsequently lodged an appeal with the Federal Tribunal, contesting these decisions, but failed to raise any substantial constitutional grievances, focusing rather on the merits of the case concerning parental rights, which led to the Federal Tribunal deeming the appeal completely inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 1 LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mother v. Cantonal Court (Provisional Measures Appeal Inadmissibility): The initial provisional measures were issued on July 11, 2024, by the President of the District Court of La Côte and notification of the measures was given on July 12, 2024. The appeal, filed late on July 23, 2024, was considered inadmissible due to both its tardiness and lack of proper motivation and specific conclusions. The appellant subsequently lodged an appeal with the Federal Tribunal, contesting these decisions, but failed to raise any substantial constitutional grievances, focusing rather on the merits of the case concerning parental rights, which led to the Federal Tribunal deeming the appeal completely inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Vorläufige Maßnahmen elterlicher Konflikt elterliche Gewalt prozessleitende Verfügungen Abschiebung verspätete Vorbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_601/2024

Arrêt du 22 octobre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Magda Kulik, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (retrait de l'autorité parentale),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 23 août 2024 (TD23.049180-241016 381).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 août 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel de A.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles prise le 11 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

2. Par écriture expédiée le 9 septembre 2024, la prénommée exerce un recours au "

Tribunen Bundes Gericht " à Berne contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le juge cantonal a retenu que l'ordonnance entreprise avait été notifiée le 12 juillet 2024 au conseil d'alors de la recourante, de sorte que le délai d'appel expirait le 22 juillet 2024; remis à la poste le lendemain, l'appel était ainsi tardif, partant irrecevable. Au surplus, ce magistrat a considéré que l'appel n'était pas motivé et ne comportait pas de conclusions, si bien qu'il était également irrecevable au regard de l' art. 311 al. 1 CPC .

4.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ; partant, la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est en outre tenue de motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

Le présent recours ne satisfait aucunement à ces réquisits. En effet, la recourante ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs d'irrecevabilité pris en compte par le magistrat précédent, mais s'exprime - de manière au demeurant confuse - sur le fond du litige, en particulier sur le retrait de ses droits parentaux. Quoi qu'elle en dise, la remise du recours dans le délai légal au "

secrétariat de l'Hôpital de U.________ " ne sauvegarde pas le délai d'appel. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi