Mother's Appeal on Child Support Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a mother contested a decision by the Geneva First Instance Court made on December 19, 2019, concerning protective measures for marital union. The court had granted her custody of the minor children and established visitation rights for the father, as well as the father's obligation to contribute to the children's maintenance. The father appealed this decision, and the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice annulled two specific clauses related to the father's financial contributions. The mother subsequently filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 24, 2020, seeking to reinstate the annulled maintenance contributions for the children. However, her appeal was deemed inadmissible as it was submitted past the required deadline for filing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mother's Appeal on Child Support Inadmissible Due to Untimely Filing: The court had granted her custody of the minor children and established visitation rights for the father, as well as the father's obligation to contribute to the children's maintenance. The father appealed this decision, and the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice annulled two specific clauses related to the father's financial contributions. The mother subsequently filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 24, 2020, seeking to reinstate the annulled maintenance contributions for the children. However, her appeal was deemed inadmissible as it was submitted past the required deadline for filing.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_601/2020
Arrêt du 31 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 9 juin 2020 (C/7386/2019, ACJC/792/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 19 décembre 2019, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, attribué à A.A.________ (
mère ) la garde sur les enfants mineurs C.________, née en 2008, et D.________, née en 2015 (ch. 2), réservé à B.A.________ (
père ) un droit de visite (ch. 3), fixé la contribution du père à l'entretien des enfants (ch. 5 et 6) et statué sur les frais (ch. 7 et 8).
Par arrêt du 9 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a accueilli l'appel interjeté par le père et annulé les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement précité.
2. Par mémoire expédié le 24 juillet 2020, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; en substance, elle conclut au rétablissement des contributions d'entretien supprimées par la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation du délai obéit aux art. 44 ss LTF , étant précisé que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 585 consid. 3), en sorte que la suspension prévue à l' art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce ( art. 46 al. 2 LTF ; ATF 134 III 667 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Il est constant que la décisionentreprise a été notifiée à la recourante le (mardi)
23 juin 2020 - ce qu'elle reconnaît expressément -, si bien que le délai est arrivé à échéance le (jeudi)
23 juillet suivant . Mis à la poste le 24 juillet 2020, le recours est tardif, partant irrecevable.
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Lausanne, le 31 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi