Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_601/2009 KI-generiert

Recognition of Polish Divorce Decree and Obligation to Suspend Swiss Proceedings

Geschäftsnummer 5A_601/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce dispute between a Swiss-German national living in Poland and his Swiss wife, who resides in Switzerland. The husband initiated divorce proceedings in Poland, while the wife filed for divorce and requested provisional measures for maintenance in Switzerland. The Swiss court initially suspended the proceedings in light of the ongoing Polish divorce case, but the wife's appeal resulted in the suspension being overturned, leading to the husband's appeal to the Swiss Federal Tribunal. The legal question centers on the recognition of the potential Polish divorce ruling in Switzerland and the implications for the ongoing Swiss proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 9 LDIP, Art. 9 al. 1 LDIP, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 75 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Recognition of Polish Divorce Decree and Obligation to Suspend Swiss Proceedings: The husband initiated divorce proceedings in Poland, while the wife filed for divorce and requested provisional measures for maintenance in Switzerland. The Swiss court initially suspended the proceedings in light of the ongoing Polish divorce case, but the wife's appeal resulted in the suspension being overturned, leading to the husband's appeal to the Swiss Federal Tribunal. The legal question centers on the recognition of the potential Polish divorce ruling in Switzerland and the implications for the ongoing Swiss proceedings.

Schlagwörter

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Scheidungsurteil internationale Abkommen Ehetrennung Obligationenrecht vorsorgliche Einstellung Beginn des Rentenanspruchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 LDIP
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation de la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3; ci-après la Convention de La Haye ou la Convention) ainsi que celle de l' art. 9 LDIP .
Art. 9 al. 1 LDIP
Cited as the legal basis the application of which resulted in the annulment and referral of the case (in relation to the non-suspension of proceedings in the lower court).
Art. 72 al. 1 LTF
L'objet du litige est ainsi de nature civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et la décision attaquée, qui est incidente, porte sur une question de compétence (arrêt 4A_143/2007 du 6 juillet 2007 consid.
Art. 92 al. 1 LTF
Notifiée séparément, elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans ( art. 92 al. 1 LTF ).
Art. 75 LTF
La décision entreprise a par ailleurs été rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale ( art. 75 LTF ), dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A_108/2007 consid.
Art. 76 al. 1 LTF
1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ), est en principe recevable.
Art. 98 LTF
9 LDIP ne constituent pas des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF .
Art. 65 al. 2 LDIP
Les juges cantonaux se sont en conséquence référés aux dispositions de cette dernière loi, plus particulièrement à l' art. 65 al. 2 LDIP , disposition traitant de la reconnaissance d'une décision étrangère de divorce rendue dans un Etat dont aucun des époux n'a la nationalité.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited for imposing the court costs upon the losing party (intimée).

Art. 68 al. 1 LTF

Cited for awarding the winning party (recourant) legal costs/indemnities.

Art. 9 al. 1 LDIP

Cited as the legal basis the application of which resulted in the annulment and referral of the case (in relation to the non-suspension of proceedings in the lower court).

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PC150022 (2015-08-26) · zh
Divorce Jurisdiction Dispute: Recognition of Serbian Proceedings
«…e in Zivilsachen gemäss Art. 92 BGG anfechtbar (BGE 123 III 414 E. 2; BGer 4A_143/2007 vom 6. Juli 2007 E. 2.1 und BGer 5A_601/2009 vom 30. November 2009 E. 1) und muss daher auch bei der kanto- nalen Rechtsmittelinstanz anfechtbar sein. Folglich ist…»
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PC150022 · zh
Zurich Court Upholds Suspension of Swiss Divorce Proceedings Pending Serbian Litigation
«…e in Zivilsachen gemäss Art. 92 BGG anfechtbar (BGE 123 III 414 E. 2; BGer 4A_143/2007 vom 6. Juli 2007 E. 2.1 und BGer 5A_601/2009 vom 30. November 2009 E. 1) und muss daher auch bei der kanto- nalen Rechtsmittelinstanz anfechtbar sein. Folglich ist…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_601/2009

Arrêt du 30 novembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et Herrmann.

Greffière: Mme de Poret.

Parties

X.________,

représenté par Me Antoinette Haldy, avocate,

recourant,

contre

dame X.________,

représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider,

avocat,

intimée.

Objet

divorce/mesures provisionnelles (suspension),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2009.

Faits:

A. X.________, de nationalités suisse et allemande, et dame X.________, de nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2000 à Aigle.

Le couple est sans enfant.

X.________ vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis le 17 janvier 2006. Son épouse vit en Suisse.

B. B.a Le 3 juillet 2007, X.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie, demande qu'il a complétée le 31 octobre 2007.

B.b Le 19 novembre 2008, dame X.________ a introduit une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 5'300 fr., dès et y compris le 1er juillet 2008.

Le 7 janvier 2009, X.________ a formé une requête incidente par laquelle il concluait, principalement, à l'incompétence et au rejet de la requête déposée par son épouse et, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce actuellement pendante en Pologne.

Par jugement incident du 3 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre autres, admis la requête du mari et dit que la cause divisant les parties était suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce actuellement en cours devant les autorités judiciaires polonaises.

Statuant le 5 août 2009 sur le recours de l'épouse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a admis, réformant le jugement incident attaqué en ce sens que la requête incidente de X.________ est rejetée.

C. Par acte du 14 septembre 2009, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Après avoir préalablement requis l'effet suspensif, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa requête incidente du 7 janvier 2009 est admise et que la cause l'opposant à son épouse est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce actuellement en cours devant les autorités judiciaires polonaises. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation de la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3; ci-après la Convention de La Haye ou la Convention) ainsi que celle de l' art. 9 LDIP .

La cour cantonale s'en est rapportée à la justice quant à la requête d'effet suspensif, se référant aux considérants de son arrêt sur le fond.

Dame X.________ a conclu tant au rejet de la requête d'effet suspensif qu'à celui du recours.

D. Par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit:

1. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a refusé de suspendre les procédures de divorce et de mesures provisionnelles initiées en Suisse par l'intimée au motif qu'il était à prévoir que le jugement de divorce polonais ne pourrait pas être reconnu en Suisse au sens de l' art. 9 al. 1 LDIP , niant ainsi implicitement la compétence des autorités judiciaires polonaises.

L'objet du litige est ainsi de nature civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et la décision attaquée, qui est incidente, porte sur une question de compétence (arrêt 4A_143/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.1; cf. pour l'ancien droit: ATF 123 III 414 consid. 2b, p. 418 sv.). Notifiée séparément, elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans ( art. 92 al. 1 LTF ). La décision entreprise a par ailleurs été rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale ( art. 75 LTF ), dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A_108/2007 consid. 1.2), de sorte que le recours, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ), est en principe recevable.

2. Les jugements relatifs à la suspension d'une procédure selon l' art. 9 LDIP ne constituent pas des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF . En refusant de suspendre la cause introduite par l'intimée en Suisse, la cour cantonale n'a pas simplement pris une mesure de nature procédurale, mais elle a statué sur un point de droit avec autorité de la chose jugée ( ATF 135 III 127 consid. 1.4). Le recourant n'est donc pas limité, dans l'invocation de ses moyens, à la seule violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ), mais il peut faire valoir la violation du droit défini aux art. 95 et 96 LTF .

3. Contrairement à ce que prétend l'intimée, l'arrêt attaqué soulève deux questions distinctes: d'une part, la possible reconnaissance en Suisse du jugement de divorce polonais et, dans l'affirmative, la suspension nécessaire de la cause qui en découle ( art. 9 LDIP ; consid. 4); d'autre part, le sort des mesures provisionnelles requises par l'intimée dans la procédure en suspens (consid. 5). Il est en effet dépourvu de sens d'examiner l'éventuelle suspension de la procédure de mesures provisionnelles si la procédure principale n'est elle-même pas suspendue. C'est d'ailleurs ainsi que les tribunaux cantonaux l'ont entendu puisqu'ils ont chacun examiné la possibilité de suspendre la procédure au fond, sans se limiter à l'éventuelle suspension des mesures provisionnelles.

4.

4.1 Afin de déterminer si, conformément à l' art. 9 LDIP , la suspension de la cause introduite devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte devait être ordonnée, la Chambre des recours a examiné si les autorités judiciaires polonaises étaient susceptibles de rendre un jugement reconnaissable en Suisse. A cet égard, les juges cantonaux ont observé que la Convention de La Haye n'avait pas été ratifiée par la Pologne et que les conventions européennes, notamment les règlements Bruxelles II et IIbis - relatifs à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale -, ne s'appliquaient pas à la Suisse. La reconnaissance des décisions de divorce rendues dans les Etats de l'Union européenne restait ainsi soumise aux règles préexistantes, à savoir celles figurant dans la LDIP et dans les conventions internationales. En l'absence de traité international entre la Suisse et la Pologne en matière de compétence pour statuer sur le divorce ou la séparation de corps et en matière de reconnaissance d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, les règles posées par la LDIP s'appliquaient. Les juges cantonaux se sont en conséquence référés aux dispositions de cette dernière loi, plus particulièrement à l' art. 65 al. 2 LDIP , disposition traitant de la reconnaissance d'une décision étrangère de divorce rendue dans un Etat dont aucun des époux n'a la nationalité. Selon l' art. 65 al. 2 let. a LDIP , cette décision ne peut être reconnue en Suisse que lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse. Relevant que l'épouse, défenderesse à la demande introduite en Pologne, était domiciliée en Suisse, la cour cantonale en a dès lors déduit que les conditions de reconnaissance d'un éventuel jugement de divorce prononcé en Pologne n'étaient pas réalisées, les conditions des let. b et c de l' art. 65 al. 2 LDIP n'entrant pas, elles non plus, en ligne de compte. Partant, l' art. 9 al. 1 LDIP ne pouvait être appliqué et la cause introduite en Suisse ne pouvait être suspendue.

4.2 Le recourant soutient que la Convention de La Haye s'appliquerait en l'espèce, plus particulièrement son art. 2 ch. 2 let. a. La cour cantonale aurait en effet méconnu la portée de ladite convention, entrée en vigueur entre la Pologne et la Suisse le 29 mars 2008, appliquant ainsi à tort l' art. 65 al. 2 let. a LDIP et refusant sans droit l'application de l' art. 9 LDIP de même que la suspension conséquente de la procédure de divorce introduite en Suisse. L'intimée prétend quant à elle que l'extension du champ d'application de la Convention de La Haye à la Pologne n'a pas été publiée, de sorte qu'elle ne serait pas applicable.

4.3

4.3.1 C'est à juste titre que le recourant soutient que la Convention de La Haye est entrée en vigueur entre la Pologne et la Suisse le 29 mars 2008, bien que l'extension du champ d'application de cette convention ne soit pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO). Selon l'art. 4 al. 1 de l'Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (RS 170.512.1), la publication du champ d'application d'un traité international multilatéral dans le RO n'est en effet exigée que lors de la première publication dudit traité. L'actualisation du champ d'application n'est en revanche publiée que lorsque cinq modifications ont été opérées, mais au plus tard trois ans après la première modification qui n'a pas été publiée. A défaut de publication systématique au RO des modifications apportées au champ d'application de la Convention de La Haye, celui-ci peut être aisément consulté dans sa version actualisée sur le site internet de la Conférence de La Haye - dont le lien figure au bas du texte même de la Convention (http://www.hcch.net) -, voire sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères (http://www.eda.admin.ch).

4.3.2 La Convention de La Haye s'applique à la reconnaissance, dans un Etat contractant, des divorces et des séparations de corps qui sont acquis dans un autre Etat contractant à la suite d'une procédure judiciaire ou autre officiellement reconnue dans ce dernier, et qui y ont légalement effet (art. 1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 ch. 2 let. a de la Convention, les divorces et séparations de corps sont reconnus dans tout autre Etat contractant, si, à la date de la demande dans l'Etat du divorce ou de la séparation de corps ("Etat d'origine"), le demandeur y a sa résidence habituelle et que celle-ci a duré au moins une année immédiatement avant la date de la demande. L'art. 24 al. 1 de la Convention précise le champ d'application temporel du traité en déclarant celui-ci applicable quelle que soit la date à laquelle le divorce ou la séparation de corps a été acquis, l'al. 2 réservant cependant la possibilité à tout Etat contractant, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, de décider de ne pas appliquer le traité à un divorce ou à une séparation de corps acquis avant la date de son entrée en vigueur pour cet Etat. La Suisse a fait usage de cette réserve.

En l'espèce, l'époux a introduit la demande de divorce en Pologne le 3 juillet 2007, à savoir avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye entre la Suisse et la Pologne. La procédure n'y est toutefois pas achevée, de sorte que le divorce n'y est pas "acquis". Il s'ensuit que la réserve émise par la Suisse est sans effet sur cette procédure: un éventuel jugement de divorce rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention entre les deux pays concernés, ce même si la demande de divorce a été déposée antérieurement, devra donc être reconnu si les conditions matérielles de la reconnaissance prévues par la Convention sont réalisées. A cet égard, la question de la résidence habituelle du demandeur en Pologne une année avant le dépôt de la demande doit être instruite, les faits tels qu'ils ressortent du dossier cantonal ne permettant pas de conclure à la réalisation de cette condition. En effet, selon l'arrêt attaqué le recourant et demandeur à l'action polonaise "vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis le 17 janvier 2006". Or, ces informations ne suffisent pas à déterminer si l'intéressé y avait réellement sa "résidence habituelle" une année à compter du dépôt de sa demande en justice le 3 juillet 2007.

5. La question de la suspension de la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée parallèlement à sa demande de divorce dépend de l'éventuelle suspension de la procédure liée à cette dernière demande. A supposer que les juges cantonaux parviennent, sur renvoi, à la conclusion que la décision polonaise de divorce est susceptible de reconnaissance en Suisse et que, conformément à l' art. 9 al. 1 LDIP , la procédure initiée devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte doit être suspendue, ils seront toutefois habilités, en se fondant sur l' art. 10 LDIP , à ordonner les mesures provisionnelles sollicitées en Suisse si les conditions posées à cet égard par la jurisprudence sont réalisées ( ATF 134 III 326 consid. 3.3 - 3.5). En admettant au contraire que les juges cantonaux concluent à la non-reconnaissance de l'éventuel jugement polonais, la procédure de divorce introduite en Suisse ne sera pas suspendue: elle poursuivra son libre cours devant la juridiction saisie en Suisse, laquelle pourra alors statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées.

6. En conclusion, le recours est admis et la cause renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Celle-ci versera par ailleurs au recourant une indemnité de dépens de 2'500 fr. ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des recours du canton de Vaud pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret