Failure to Pay Advance on Costs Leads to Inadmissibility of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal reviewed a case where an individual, identified as A.________, appealed against a decision from the Geneva Civil Court, which declared her appeal inadmissible due to the non-payment of required advance fees. Initially, A.________ had requested legal assistance to cover these fees; however, her request was denied, and despite being given a final deadline to pay, she failed to do so. A subsequent appeal to the Federal Tribunal emphasized her claim of enduring irreversible harm and alleged a breach of her rights to be heard and to a fair trial, but it failed to address the core reasoning of the lower court's decision, resulting in her appeal also being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 6 CEDH, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Failure to Pay Advance on Costs Leads to Inadmissibility of Appeal: Initially, A.________ had requested legal assistance to cover these fees; however, her request was denied, and despite being given a final deadline to pay, she failed to do so. A subsequent appeal to the Federal Tribunal emphasized her claim of enduring irreversible harm and alleged a breach of her rights to be heard and to a fair trial, but it failed to address the core reasoning of the lower court's decision, resulting in her appeal also being deemed inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
The Federal Tribunal ordered the rejection of the appeal using the simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible because it was not sufficiently substantiated (failure to comply with motivation requirements).
The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly destined to fail.
The court costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_600/2022
Arrêt du 21 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève, Tribunal civil,
rue de l'Athénée 6-8, 1200 Genève.
Objet
irrecevabilité du recours (non-paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 29 juin 2022 (C/19432/2021, ACJC/906/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 juin 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de première instance de Genève (JTPI/2606/2022).
2. Par écriture expédiée le 8 août 2022, la prénommée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La juridiction précédente a retenu que la recourante avait requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Le 16 mars 2022, un délai au 28 mars suivant lui a été imparti pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sa requête étant transmise le même jour à l'Assistance juridique; le délai de paiement imparti le 16 mars 2022 a été suspendu le lendemain. Par décision du 22 avril 2022, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée; cette décision n'a pas été déférée à la Cour de justice.
Par décision du 2 juin 2022, un ultime délai au 13 juin 2022 a été fixé à l'intéressée pour fournir l'avance requise, sous peine d'irrecevabilité du recours. Faute de paiement dans ce délai, le recours a été déclaré irrecevable ( art. 59 al. 2 let . f et 101 al. 3 CPC).
4. En l'occurrence, la recourante ne discute aucunement les motifs de la juridiction cantonale, mais se borne à exposer - au demeurant d'une manière confuse - qu'elle subit un "
préjudice irréparable " au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , en se référant à la jurisprudence en matière "
d'avance de frais et de sûretés ". Elle se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue et de son droit à une procédure équitable selon l' art. 6 CEDH - reproche qui se résume à une formule exprimée en termes généraux -, sans expliquer en quoi consisterait la violation de ces garanties. A toutes fins utiles, il convient néanmoins de rappeler que l'exigence d'une avance de frais en matière civile n'est pas en soi une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 6 § 1 CEDH (BIGLER,
in : Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, n° 87 ad art. 6 CEDH [volet civil] et les citations).
Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal de première instance de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi