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5A_600/2020 KI-generiert

Debtor's Appeal of Bankruptcy Declaration Rejected for Failure to Prove Solvency

Geschäftsnummer 5A_600/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where a company (B.________ SA) successfully filed for the bankruptcy of an individual (A.________) with the Geneva Tribunal on February 24, 2020. The decision was upheld by the Geneva Court of Justice on June 23, 2020, confirming the bankruptcy declaration. A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal in civil matters, seeking to annul both the cantonal court decision and the bankruptcy declaration, and requested a suspension of enforcement actions. The appellant argued that they were solvent, despite having several outstanding legal enforcement actions and debts totaling approximately 700,000 Swiss Francs mainly owed to tax authorities. A.________ contended that his assets, including real estate and movables, were sufficient to meet obligations once realized, pointing to temporary financial difficulties caused by health issues and the COVID-19 pandemic. They claimed to own an unencumbered property valued at around 2.5 million Swiss Francs and movable assets estimated at 1,050,000 Swiss Francs, which would provide the needed liquidity. However, the previous courts were not convinced of the likelihood of solvency under these circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Declaration Rejected for Failure to Prove Solvency: The decision was upheld by the Geneva Court of Justice on June 23, 2020, confirming the bankruptcy declaration. A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal in civil matters, seeking to annul both the cantonal court decision and the bankruptcy declaration, and requested a suspension of enforcement actions. The appellant argued that they were solvent, despite having several outstanding legal enforcement actions and debts totaling approximately 700,000 Swiss Francs mainly owed to tax authorities. A.________ contended that his assets, including real estate and movables, were sufficient to meet obligations once realized, pointing to temporary financial difficulties caused by health issues and the COVID-19 pandemic. They claimed to own an unencumbered property valued at around 2.5 million Swiss Francs and movable assets estimated at 1,050,000 Swiss Francs, which would provide the needed liquidity. However, the previous courts were not convinced of the likelihood of solvency under these circumstances.

Schlagwörter

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mangelnder Solvenznachweis Insolvenzerklärung Gläubigerversammlung Konkursmasse Schuldbetreibung Beschwerdelegitimation

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

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«…Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).…»
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«…'insolvabilité (arrêts TF 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2 ; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solv…»
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«…l'insolvabilité (arrêts TF 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solv…»
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«…t que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solva…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_600/2020

Arrêt du 29 septembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Enrico Scherrer, avocat,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 juin 2020 (C/338/2020 ACJC/902/2020).

Faits :

A. Statuant le 24 février 2020 sur requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré A.________ en état de faillite dès ce jour à 14h15. Par arrêt du 23 juin 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'ouverture de la faillite, avec effet dès ce jour à 12h00.

B. Par mémoire expédié le 24 juillet 2020, A.________exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, avec requête d'effet suspensif; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et du prononcé de la faillite.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.

C. Par ordonnance présidentielle du 31 août 2020, la requête d'effet suspensif a été admise en ce sens qu'aucun acte d'exécution ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office ( art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP ) restant en vigueur.

Considérant en droit :

1. Le recours a été déposé à temps ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), la faillite du recourant ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Il est ouvert quelle que soit la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation (cf.

supra consid. 2.1).

3. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'une violation de l' art. 174 al. 2 LP , le recourant fait en substance grief à la Cour de justice d'avoir nié sa solvabilité.

3.1. L'autorité de recours ne peut annuler le jugement de faillite que si le débiteur justifie par titre que la dette a été intégralement payée ( art. 174 al. 2 ch. 1 LP ), condition en l'espèce satisfaite, et rend sa solvabilité vraisemblable ( art. 174 al. 2 LP ); il s'agit là de conditions cumulatives (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités).

La solvabilité, au sens de l' art. 174 al. 2 LP , se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l' art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêt 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).

L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l' art. 43 LP , le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêt 5A_251/2018 précité consid. 3.1 et les références).

La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait (cf. parmi plusieurs, arrêt 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et les références). Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce point doit dès lors présenter une motivation fondée sur l' art. 9 Cst. , répondant aux exigences du principe d'allégation (cf.

supra consid. 2.1 et 2.2; arrêt 5A_93/2018 précité).

3.2. Examinant la deuxième condition de l' art. 174 al. 2 LP , la Cour de justice a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait disposé de sources de revenus ni de liquidités lui permettant de faire face au montant particulièrement élevé des poursuites en cours contre lui, soit environ 700'000 fr., émanant pour l'essentiel des autorités fiscales. Le recourant admettait lui-même ne réaliser, à perte, les biens meubles dont il dispose que pour régler ce qu'il qualifie d' " urgent ". Une des conditions posées par l' art. 174 al. 2 LP faisant défaut, le recours devait être rejeté.

3.3. Le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte les explications et les pièces qu'il lui avait fournies. La vraisemblance de sa solvabilité en ressortait pourtant: il est propriétaire d'un bien immobilier qui n'est grevé d'aucune hypothèque, et dont la valeur fiscale se monte à 1'870'000 fr. (soit une valeur de marché de l'ordre de 2'500'000 fr.), ainsi que de biens mobiliers d'une valeur d'en tout cas 1'050'000 fr. Le recourant relève qu'à elle seule, sa fortune mobilière est de nature à lui permettre de disposer de liquidités suffisantes " pour faire face aux dettes échues admises, dans l'attente de l'issue des démarches entreprises avec l'Administration fiscale cantonale destinées à déterminer et arrêter définitivement la dette fiscale et à convenir des modalités de paiement de celle-ci ". Il ajoute que s'il n'avait pas encore pu réaliser des actifs mobiliers (plus rapidement réalisables), cela était dû à ses problèmes de santé et à la situation sanitaire de ces derniers mois, qui avait notoirement conduit à la fermeture des maisons de vente, courtiers et galeries d'art pendant le confinement et rendu tout déplacement très difficile. Ces circonstances (problèmes de santé et situation sanitaire) l'avaient amené à se trouver en situation de difficultés de trésorerie, devant être qualifiées de momentanées et passagères. Au vu de la valeur de ses actifs qui lui permettent de disposer des liquidités suffisantes pour payer l'ensemble de ses dettes, le recourant est d'avis que sa solvabilité apparaît bien plus probable que son insolvabilité. En ne prenant pas en considération les éléments évoqués ci-dessus, la Cour de justice avait appliqué un degré de preuve supérieur à celui exigé par le droit fédéral et violé l' art. 174 al. 2 LP .

Le recourant expose encore que 24 poursuites sur 32 ont été payées et que ses dettes fiscales (soit 5 poursuites) font l'objet de discussions avec l'AFC " afin de revoir et de régulariser sa situation fiscale qui découle des taxations d'office des années passées ". Il s'agissait donc de créances contestées et il attendait le résultat des discussions avec l'AFC avant de régulariser la situation conformément à l'accord qui sera trouvé. S'agissant des poursuites " reconnues ou dues ", le recourant indique que la commination de faillite, enregistrée sous poursuite n° xxx.________, concernait la dette objet de la présente procédure, laquelle a été acquittée en capital, intérêts et frais. Quant aux dettes résultant de la poursuite n° yyy.________, au stade de la commination de faillite, ainsi que de la poursuite n° zzz.________, elles seraient payées dès que la situation sanitaire lui permettra de réaliser ses actifs mobiliers.

3.4. La simple lecture de l'arrêt attaqué révèle que le recourant se trompe lorsqu'il prétend que la Cour de justice n'aurait pas pris en compte ses explications et pièces et n'aurait ce faisant pas respecté le degré de preuve exigé par le droit fédéral. Seule est donc pertinente la question de savoir si l'appréciation qu'elle en a faite pour retenir que la vraisemblance de la solvabilité n'avait pas été démontrée apparaît dénuée d'arbitraire. Or tel est le cas.

Selon l'extrait figurant au dossier, le recourant fait actuellement l'objet de huit poursuites pour une somme totale de 715'095 fr. 80, y compris celle, soldée, à l'origine de la faillite, dont une deuxième poursuite exercée à l'instance de la même créancière, d'un montant de 3'624 fr. 80, est au stade de la commination de faillite, les six autres poursuites, portant pour cinq d'entre elles sur des créances de droit public, étant au stade de l'opposition ou, pour celle diligentée par le C.________ SA, de la notification du commandement de payer. Ledit extrait fait également état de deux actes de défaut de biens pour un total de 18'123 fr. 30. Il s'agit là d'indices sérieux de l'incapacité du recourant à s'acquitter de ses engagements échus, étant précisé, si tant est que cela soit pertinent, que les prétendues négociations en cours avec l'AFC et leur impact sur les poursuites diligentées par cette administration ne résultent pas de l'arrêt cantonal ni du reste de l'écriture du recourant du 19 avril 2020 qui ne mentionne que le fait que " Mr. D.________ et Mme E.________ du (sic) AFC [l']aident à revoir les taxations passées ", sans aucune preuve à l'appui. Il apparaît en outre douteux qu'en se bornant à produire sa déclaration fiscale 2018 (imprimée le 15 avril 2020 et non signée), un bordereau de taxation d'office du 2 octobre 2019, un bordereau de taxation provisoire du 30 mars 2020, ainsi que des certificats médicaux, le recourant ait fourni à la Cour de justice les documents pertinents, ou à tout le moins suffisants, au regard de ceux énumérés par la jurisprudence susrappelée. Au surplus, force est de constater que la poursuite à l'origine de la faillite en cause a été introduite au mois de juillet 2019, et les autres en juillet, septembre, décembre 2019 (AFC et C.________ SA) et, pour l'une d'entre elles (B.________ SA), en février 2020, soit avant la période de semi-confinement, respectivement de restrictions sanitaires, dont le recourant entend tirer argument.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont jugé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité.

4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu sur effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 4; 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 5 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites du canton de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 29 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière: Hildbrand