Cost Advance Payment in Curatorship Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal concerning an individual who was placed under a guardianship by the Tribunal for the Protection of Adults and Children in Geneva. This guardianship was limited to representing the person in the ongoing guardianship proceedings. The individual contested this decision and filed an appeal against it, which led to the requirement of a payment advance for the appeal process by the Court of Justice in Geneva. In response, the individual submitted a document labeled as an opposition to the guardianship measure to the Federal Tribunal. The appeal was focused on the order for a fee advance rather than the guardianship itself, making the appeal inadmissibly expansive, and thus prone to dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Cost Advance Payment in Curatorship Appeal Inadmissible: This guardianship was limited to representing the person in the ongoing guardianship proceedings. The individual contested this decision and filed an appeal against it, which led to the requirement of a payment advance for the appeal process by the Court of Justice in Geneva. In response, the individual submitted a document labeled as an opposition to the guardianship measure to the Federal Tribunal. The appeal was focused on the order for a fee advance rather than the guardianship itself, making the appeal inadmissibly expansive, and thus prone to dismissal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to decide that no judicial costs shall be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_599/2019
Arrêt du 26 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juillet 2019 (C/13463/2019, DCJC/875/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 26 juin 2019 (DTAE/3978/2019), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a désigné un curateur d'office à A.________; ce mandat est limité à la représentation de l'intéressée dans la procédure de curatelle pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.
La personne concernée ayant recouru à l'encontre de cette décision, la Cour de justice du canton de Genève lui a imparti le 24 juillet 2019 un délai au 9 août 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. en application des art. 98 et 101 al. 1 CPC (DCJC/875/2019).
2. Par écriture du 29 juillet 2019, A.________ forme une "
opposition de mesure de placement sous curatelle " au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, notamment l'existence d'un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les nombreux arrêts cités), le procédé étant voué à l'échec.
4. L'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Or, celle-ci porte uniquement sur l'avance de frais que la recourante est invitée à verser pour la procédure (cantonale) de recours. En tant qu'il s'en prend à la "
mesure de placement sous curatelle " elle-même, le recours élargit de manière inadmissible l'objet du litige. Ce motif suffit à sceller le sort du recours.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi