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5A_598/2011 KI-generiert

Debtor's Late Objection to Summons Barred Under Enforcement Law

Geschäftsnummer 5A_598/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party seeking to contest a payment order issued against them, specifically arguing for a late objection and the restitution of the deadline to file this objection. The lower court declared the party's complaint inadmissible, stating that the objection was submitted too late, as it was filed after the statutory deadline following the notification of the payment order. Furthermore, the court noted that any request for deadline restitution should have been made concurrently with the objection, and the party failed to demonstrate any non-fault-related impediment that would justify the delay. Subsequently, the party appealed to the Federal Tribunal, but their arguments were seen as inadequate and irrelevant to the legal standards required.

Legislator-Regeste

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Late Objection to Summons Barred Under Enforcement Law: The lower court declared the party's complaint inadmissible, stating that the objection was submitted too late, as it was filed after the statutory deadline following the notification of the payment order. Furthermore, the court noted that any request for deadline restitution should have been made concurrently with the objection, and the party failed to demonstrate any non-fault-related impediment that would justify the delay. Subsequently, the party appealed to the Federal Tribunal, but their arguments were seen as inadequate and irrelevant to the legal standards required.

Schlagwörter

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nachträglicher Rechtsvorschlag Vorladung Vollstreckungsentscheid verspätete Eingabe Aufsichtsbeschwerde Zahlungsauftrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the appeal according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_598/2011

Arrêt du 12 septembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge présidant.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

opposition tardive, restitution de délai,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 août 2011.

Considérant:

que, par décision du 25 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ tendant à la restitution du délai pour faire opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° xxxx introduite par l'intimée;

que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que le recourant n'a formulé aucune conclusion à l'encontre du refus de l'Office des poursuites de tenir compte de l'opposition, considérée à juste titre comme tardive dès lors qu'elle n'a été déposée que le 10 juin 2011 alors que le commandement de payer a été notifié le 10 mai 2011;

que, d'autre part, en tant que la plainte du 25 juin 2011 constitue implicitement une demande de restitution de délai, la cour cantonale l'a jugée irrecevable car tardive puisqu'elle aurait dû être formée simultanément à l'opposition en vertu de l' art. 33 al. 4 LP ;

que, au demeurant, la juridiction a relevé que le recourant n'avait fait valoir aucun empêchement non fautif au sens de cette disposition;

que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 6 septembre 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;

que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer qu'il n'a pas osé demander un congé pour faire opposition de peur de perdre son emploi et que la poursuite intentée est injuste, infondée, ainsi qu'abusive;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 12 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

Le Greffier: Richard