Guardianship Final Accounts and Compensation Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute following the death of an individual previously under guardianship, with a focus on the invalidation of the guardianship, approval of the guardian's reports and accounts, and the compensation for the guardian. A peace court initially ruled on the matter, declaring the guardianship void and setting the guardian's fee and expenses to be covered by the estate. Following an appeal by the deceased's spouse, a cantonal court adjusted the fee distribution between the estate and the state, clarifying that any expenses incurred after the death could not be charged to the estate. The federal tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to insufficient grounds for motivation, holding the appellant responsible for judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Guardianship Final Accounts and Compensation Allocation: A peace court initially ruled on the matter, declaring the guardianship void and setting the guardian's fee and expenses to be covered by the estate. Following an appeal by the deceased's spouse, a cantonal court adjusted the fee distribution between the estate and the state, clarifying that any expenses incurred after the death could not be charged to the estate. The federal tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to insufficient grounds for motivation, holding the appellant responsible for judicial costs.
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KI-generiertCited as the overarching provision for declaring the recourse inadmissible in simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible in simplified procedure because it failed to meet the necessary requirements for motivation.
The court costs were charged to the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_596/2008 / frs
Arrêt du 29 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Vevey, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
caducité d'une tutelle, approbation des rapports et comptes du tuteur, indemnisation du tuteur;
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2008.
Considérant:
que par décision du 18 décembre 2007, la Justice de paix du district de Vevey a constaté la caducité de la mesure de tutelle instituée en faveur de dame X.________, décédée en avril 2007, a approuvé les rapports et comptes établis par le tuteur Y.________ pour les années 2006/2007 et a arrêté l'indemnité de ce dernier à 900 fr. ainsi que les frais à 400 fr., montants qu'elle a mis à la charge de la succession;
que sur recours de X.________, époux de la pupille décédée, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 10 mars 2008 rendu sans frais, réformé la décision de la Justice de paix en ce sens que l'indemnité de 900 fr. était mise à la charge de la succession par 450 fr. et à la charge de l'Etat par 450 fr., et que la décision était rendue sans frais;
que la Chambre cantonale a considéré tout d'abord que le recourant ne pouvait, dans la procédure en cours, remettre en cause le bien-fondé des mesures prises à l'époque, soit le placement de la défunte en 2003, ni même le bien-fondé de la mesure de tutelle;
qu'elle a retenu ensuite, s'agissant des frais - d'approbation des rapports/comptes et de prononcé de levée de tutelle -, qu'ils ne pouvaient être mis à la charge de la succession dès lors qu'ils étaient nés après le décès de la pupille;
qu'en revanche, s'agissant de l'indemnité du tuteur, créance qui était née du vivant de la pupille, elle pouvait être mise à la charge de la succession même si son montant avait été fixé ultérieurement, mais elle ne pouvait l'être qu'en partie seulement, car la réglementation cantonale en matière de rémunération des tuteurs et curateurs interdisait d'imposer à la succession une indemnité supérieure à 450 fr., qui aurait fait tomber l'actif successoral au-dessous du seuil d'indigence fixé à 5'000 fr.;
que devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas, d'une manière compréhensible, à ces considérants pertinents de l'arrêt cantonal attaqué, se bornant à critiquer la tutelle, qui constituerait une atteinte à la liberté personnelle, et à exiger un extrait de la comptabilité de 2003 à 2007;
qu'ainsi, ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay