Withdrawal of Appeal Regarding Adult Adoption
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by a person, referred to as the appellant, challenging a decision by the Geneva Court of Justice's supervisory chamber, which upheld a previous ruling from its civil chamber. This ruling rejected the appellant's request to adopt an adult individual, referred to as B.________. The appeal was submitted on August 15, 2023, but the appellant later withdrew the appeal as communicated on April 3, 2024. As a result, the appeal was dismissed, and the case was removed from the docket with the appellant bearing the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 65 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Adult Adoption: This ruling rejected the appellant's request to adopt an adult individual, referred to as B.________. The appeal was submitted on August 15, 2023, but the appellant later withdrew the appeal as communicated on April 3, 2024. As a result, the appeal was dismissed, and the case was removed from the docket with the appellant bearing the court costs.
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KI-generiertCited in the reasoning section for the decision being made by the designated judge as sole judge, which is a procedural note preceding the final orders.
Cited in the reasoning section concerning the consideration of the work deployed by the Court, but not explicitly cited in the numbered orders.
Cited in the dispositive to order the appellant to bear the reduced court costs.
Cited in the reasoning section regarding the non-allocation of legal costs, but not explicitly cited in the numbered orders.
Cited in the dispositive to order that the case be struck off the roll due to the withdrawal of the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_594/2023
Ordonnance du 9 avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Montavon, avocat,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre civile,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée,
B.________,
Objet
adoption d'une personne majeure,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 4 juillet 2023 (C/20275/2021-CS, DAS/165/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 15 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Cet arrêt confirme une décision rendue le 14 février 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice qui rejette la requête du recourant sollicitant le prononcé de l'adoption par lui-même du majeur B.________.
1.2. Par courrier adressé le 3 avril 2024 à la Cour de céans, le recourant a déclaré retirer son recours.
2.
2.1. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer du rôle la cause 5A_594/2023 ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ).
A cet effet, le juge instructeur statue comme juge unique, conformément à l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
2.2. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (parmi plusieurs: ordonnances 5A_202/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5; 5A_691/2022 du 7 août 2023; 5A_251/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6).
Les frais judiciaires incombent ainsi ici au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
2.3. Ceux-ci peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). Il doit cependant être tenu compte de l'activité déployée par la Cour de céans ( art. 65 LTF ).
En l'espèce, le retrait est intervenu avant que la juge instructrice ne se saisisse de l'affaire. Il convient ainsi de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits à hauteur de 300 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ), étant précisé que l'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Lausanne, le 9 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : De Rossa
La Greffière : de Poret Bortolaso