Appeal Struck for Untimely Filing Despite Legal Aid Notice
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA 34-year-old individual, previously subject to a tutorship measure instituted by the Chamber for Pupils in Sion since 7 March 2006, had this measure converted to a general guardianship when the new law took effect on 1 January 2013. In June 2019, the Intercommunal Authority for the Protection of Children and Adults of Sion and Region appointed a new guardian for her, confirming the decision and approving the associated reports in November 2019. The individual's request to change the guardian was denied by the same authority on 28 January 2020, and this decision was upheld by the Valais Canton Civil Court on 13 July 2020. The individual sought legal aid and the appointment of a lawyer in July 2020, but did not submit the necessary appeal within the required timeframe, leading to the Swiss Federal Tribunal dismissing the case without court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck for Untimely Filing Despite Legal Aid Notice: In June 2019, the Intercommunal Authority for the Protection of Children and Adults of Sion and Region appointed a new guardian for her, confirming the decision and approving the associated reports in November 2019. The individual's request to change the guardian was denied by the same authority on 28 January 2020, and this decision was upheld by the Valais Canton Civil Court on 13 July 2020. The individual sought legal aid and the appointment of a lawyer in July 2020, but did not submit the necessary appeal within the required timeframe, leading to the Swiss Federal Tribunal dismissing the case without court costs.
Schlagwörter
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KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to justify the decision to strike the case from the roll due to the lack of a filed appeal brief.
Cited to determine that no judicial costs shall be levied in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_592/2020
Ordonnance du 23 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
personne concernée,
contre
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région,
Objet
changement de curateur,
Considérant en fait et en droit :
1. Le 7 mars 2006, la Chambre pupillaire de Sion a institué une mesure de tutelle en faveur de A.________ (née en 1986); lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit (
i.e. 1er janvier 2013), cette mesure a été confirmée à titre de curatelle de portée générale.
2. Par décision du 4 juin 2019, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région (APEA) a confié le mandat de curatrice de la prénommée à B.________. Le 19 novembre 2019, l'APEA a, en particulier, approuvé le rapport et les comptes, confirmé la mesure de curatelle de portée générale et le mandat de curatrice de B.________.
Par décision du 28 janvier 2020, l'APEA a rejeté la requête formée par la personne concernée tendant au changement de curatrice (ch. 1) et confirmé celle-ci dans sa fonction (ch. 2).
Par jugement du 13 juillet 2020, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision.
3. Par acte expédié le 20 juillet 2020, la personne concernée sollicite une "
assistance juridique pour non finance ", ainsi que la désignation d'un avocat.
Par lettre du 22 juillet 2020, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a informé l'intéressée que l'assistance judiciaire ne pouvait être octroyée indépendamment du dépôt d'un recours, une telle requête pouvant être toutefois présentée dans un recours déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (
i.c. 14 juillet 2020).
4. En l'espèce, la personne concernée n'a pas déposé de mémoire dans le délai de recours ( art. 46 al. 1 let . bet 100 al. 1 LTF); il s'ensuit que la présente cause doit être rayée du rôle, ce dont le juge instructeur peut prendre acte ( art. 32 al. 2 LTF ).
Vu les circonstances de la présente affaire, il convient de statuer sans frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. La cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée à la personne concernée, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à la curatrice.
Lausanne, le 23 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi