Creditor Appeal Regarding Debt Collection Decision Rejected as Inadmissible.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against an office responsible for operations concerning debt collection, contesting a requirement to provide additional information regarding enforcement requests directed at two parties. The complaint was partially upheld, requiring the individual to complete the enforcement requests but was rejected in other aspects. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal against this cantonal decision, requesting legal assistance and a suspensive effect on the appeal. The Tribunal found the appeal insufficiently justified and abusive, declaring it inadmissible and rejecting the request for legal assistance, while also imposing judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF, art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF; Creditor Appeal Regarding Debt Collection Decision Rejected as Inadmissible: The complaint was partially upheld, requiring the individual to complete the enforcement requests but was rejected in other aspects. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal against this cantonal decision, requesting legal assistance and a suspensive effect on the appeal. The Tribunal found the appeal insufficiently justified and abusive, declaring it inadmissible and rejecting the request for legal assistance, while also imposing judicial costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of intelligible criticism and abusive nature, applied in simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_592/2010
Arrêt du 1er septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Commune de B.________,
2. C.________,
intimés,
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département des poursuites,
Objet
réquisition de poursuite,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance
en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
du 28 juillet 2010.
Vu:
la décision attaquée, qui admet une plainte formée par A.________ à l'encontre d'un courrier de l'office des poursuites, en tant qu'il l'oblige à compléter ses réquisitions de poursuite dirigées contre les intimés (indication de la cause des créances et du représentant de la commune intimée), et la rejette pour le surplus;
le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale;
les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif contenues dans ce recours;
considérant:
que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée, et se révélant de surcroît abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 1er septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay