Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_59/2023 KI-generiert

Son's Appeal Against Curator's Account Inadmissible Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 5A_59/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Justice of the peace in the district of Nyon had lifted a guardianship (curatelle) of representation and management that was established in favor of an individual on September 7, 2020. This guardianship was terminated on May 4, 2022, with conditions for final accounting and property transfer statements from the curator. Subsequently, on October 24, 2022, the curator was awarded an indemnity and reimbursed for expenses, while being definitively released from the role. The involved individual appealed this decision seeking state liability compensation, however, this was not the subject of the appeal, which was solely about the approval of the curator's final account and remuneration. The appeal was ultimately ruled inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Guardianship Chamber and further, the individual's son appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking compensation linked to mortgage fees but did not participate in the prior proceedings, rendering this appeal inadmissible too.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 76 al. 1 let. a LTF, Art. 115 let. a LTF; Son's Appeal Against Curator's Account Inadmissible Due to Lack of Standing: This guardianship was terminated on May 4, 2022, with conditions for final accounting and property transfer statements from the curator. Subsequently, on October 24, 2022, the curator was awarded an indemnity and reimbursed for expenses, while being definitively released from the role. The involved individual appealed this decision seeking state liability compensation, however, this was not the subject of the appeal, which was solely about the approval of the curator's final account and remuneration. The appeal was ultimately ruled inadmissible by the Vaud Cantonal Court's Guardianship Chamber and further, the individual's son appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking compensation linked to mortgage fees but did not participate in the prior proceedings, rendering this appeal inadmissible too.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Prozessrecht Geschäftsordnung vormundschaftliche Angelegenheit subsidiäre Haftung gesetzliches Erbrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

This provision is cited in the final order for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure, based on the deficiency of the recourse.

art. 117 LTF

This provision is cited in the final order as the legal basis for applying the simplified procedure for the constitutional subsidiary appeal.

art. 66 al.1 LTF

This provision is cited in the final order to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_59/2023

Arrêt du 28 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Nyon,

rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

21 décembre 2022 (OC20.040084-221511 219).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 4 mai 2022, la Justice de paix du district de Nyon a levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC instituée le 7 septembre 2020 en faveur de B.________ (personne concernée) et relevé le curateur de son mandat, sous réserve de la production d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise des biens.

Par décision du 24 octobre 2022, la Juge de paix de ce district a alloué au curateur, à la charge de la personne concernée, une indemnité de 2'600 fr. et le remboursement de ses débours (

i.e. 400 fr.), et l'a libéré définitivement de ses fonctions, les dispositions relatives à l'action en responsabilité ( art. 454 ss CC ) demeurant réservées.

2. Par arrêt du 21 décembre 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la personne concernée. En substance, elle a retenu que celle-ci ne formulait aucune critique étayée à l'encontre des motifs de la juge de paix quant à la fixation de la rétribution du curateur, mais entendait, en réalité, obtenir un dédommagement sur la base de la responsabilité de l'État; or, la décision entreprise ne porte pas sur cette question, mais concerne uniquement l'approbation du compte final et la rémunération du curateur pour son activité.

3. Par écriture mise à la poste le 20 janvier 2023, A.________ - fils de la personne concernée - exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut à une "

compensation des frais d'hypothèque de 1'061 fr. 75 ".

Des observations n'ont pas été requises.

4.

4.1. L'arrêt déféré a été rendu dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), qui est de nature pécuniaire (arrêt 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1 et les références). Bien que cette décision n'indique pas la valeur litigieuse - en dépit de ce que prescrit l' art. 112 al. 1 let . d LTF -, il ressort de ses constatations que cette valeur est largement inférieure au seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). De surcroît, le recourant ne soutient pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 42 al. 2 LTF , en lien avec l' art. 74 al. 2 let. a LTF ). Il s'ensuit que le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Au demeurant, il eût été aussi irrecevable comme recours en matière civile ( art. 76 al. 1 let. a LTF ).

4.2. Aux termes de l' art. 115 let. a LTF , la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire appartient au justiciable qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire. Cette condition n'est manifestement pas remplie dans le cas présent; en effet, le recourant n'a pas pris part à la procédure devant la juridiction cantonale et ne prétend pas, ni

a fortiori n'établit, avoir été privé de la possibilité de le faire. Le droit de recours des proches - en l'occurrence du fils de la personne concernée - prévu à l' art. 450 al. 2 ch. 2 CC n'est pas applicable devant le Tribunal fédéral, où la qualité pour recourir est exclusivement déterminée par les normes topiques de l'organisation judiciaire fédérale (

cf . parmi d'autres: arrêt 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [pour l' art. 76 al. 1 LTF ]).

4.3. Le recours eût été, de toute manière, irrecevable en raison de sa motivation déficiente ( ATF 136 I 332 consid. 2.1, avec les citations) : le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel ( art. 116 LTF ), motivé en conformité avec l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), à l'égard du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al.1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi