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5A_588/2025 KI-generiert

Appellant's Challenge to Guardianship Revision Ruling Dismissed for Untimely Appeal

Geschäftsnummer 5A_588/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appellant's Challenge to Guardianship Revision Ruling Dismissed for Untimely Appeal A person sought the revision of general guardianship (curatelle de portée générale) decisions from 2014 and 2015, which had established and confirmed the guardianship, arguing that she only recently understood the purpose of the proceedings, despite having learned of the protection procedure in December 2022 and possessing the relevant decisions since at least late January 2023. The lower courts ruled the request for revision inadmissible due to the expiration of the 90-day deadline for filing, which starts from the discovery of grounds for revision. The Swiss Federal Court dismissed the appeal as inadmissible, finding that the appellant failed to challenge the cantonal court's finding regarding the commencement of the revision period—based on the discovery of the relevant facts and evidence—through legally admissible arguments, specifically failing to demonstrate a violation of constitutional rights or refute the facts regarding when she was aware of the decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450f CC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Challenge to Guardianship Revision Ruling Dismissed for Untimely Appeal: The lower courts ruled the request for revision inadmissible due to the expiration of the 90-day deadline for filing, which starts from the discovery of grounds for revision. The Swiss Federal Court dismissed the appeal as inadmissible, finding that the appellant failed to challenge the cantonal court's finding regarding the commencement of the revision period—based on the discovery of the relevant facts and evidence—through legally admissible arguments, specifically failing to demonstrate a violation of constitutional rights or refute the facts regarding when she was aware of the decisions.

Schlagwörter

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Revisionsverfahren Vormundschaft Verfassungsänderung Asylrevision verspätete Einreichung Invalidenrentenrevision

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings are imposed on the appellant who lost.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_588/2025

Arrêt du 30 juillet 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

curatelle de portée générale, révision,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2025 (C/13/2014-CS DAS/107/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

A.________, née en 1958, a fait l'objet de décisions rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève: une ordonnance du 28 mars 2014 (DTAE/1728/14) instituant, par voie de mesures provisionnelles, une curatelle de portée générale en sa faveur; une décision du 26 juin 2015 (DTAE/2873/15) confirmant sur le fond la curatelle instaurée provisoirement.

Vu le changement de domicile de la personne concernée, un transfert de for à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de la Ville de Zurich a pris effet au 1er avril 2017.

1.2.

Par requête du 23 février 2025, la personne concernée a demandé l'annulation de la décision du 28 mars 2014.

Statuant le 1er avril 2025, le Tribunal de protection a déclaré la requête de révision irrecevable. Par décision du 17 juin suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la personne concernée.

2. Par acte expédié le 19 juillet 2025, la personne concernée forme une "

*requête en appel*

" contre la décision de la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1.

En l'espèce, l'autorité cantonale s'est référée aux constatations du Tribunal de protection d'après lesquelles la personne concernée avait appris "

*en décembre 2022*

" l'existence d'une procédure de protection et disposait des deux décisions de cette autorité "

*depuis fin janvier 2023 à tout le moins*

". L'intéressée n'a pas remis en cause ces constatations, mais s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait compris que "

*maintenant*

" le but de la procédure; elle n'explique toutefois pas quels faits pertinents ou moyens de preuve concluants n'auraient été découverts que dans les 90 jours précédant le dépôt de la demande de révision. Cela étant, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a considéré que ce délai était dépassé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la "

*validité matérielle*

" de la requête.

4.2.

La juridiction précédente a retenu que les

art. 328 ss CPC

étaient applicables à titre de droit cantonal supplétif (

art. 450f CC

, avec renvoi à l'art. 31 al. 2 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC]), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (

ATF 140 III 385

consid. 2.3, avec les références). Or, la recourante ne soulève aucun moyen de cette nature et ne réfute pas davantage les constatations de la cour cantonale sur le point de départ du délai pour demander la révision (

art. 106 al. 2 LTF

;

ATF 140 III 264

consid. 2.3, avec les arrêts cités); elle entend "

*attirer*

(...) (l')

*attention concernant les événements dans le dossier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant*

(de)

*Genève entre 2014 et 2017*

", en exposant une argumentation difficilement intelligible et reposant sur des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

), aux frais de la recourante qui succombe (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Herrmann

Le Greffier : Braconi