Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_588/2020 KI-generiert

Father's Appeal Against Curatorship Inadmissible Due to Tardiness

Geschäftsnummer 5A_588/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Swiss Federal Tribunal addressed a matter involving protective measures for a marital union, specifically the establishment of curatorship to oversee personal relations between a father and his minor children. The dispute arose after the Tribunal of Protection of the Adult and Child in Geneva appointed a curator and a deputy curator for the children following a decision by the Geneva First Instance Court. The father contested this appointment, but his appeal to the Geneva Court of Justice's Supervisory Chamber was declared inadmissible due to lack of motivation. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, requesting a suspension of the measures during the appeal process. However, the appeal was filed too late, as the notifying deadline for such appeals was not extended by federal law's suspension of deadlines, contrary to the father's assumption, making the Federal Tribunal declare his appeal inadmissible due to being filed late.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 46 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father's Appeal Against Curatorship Inadmissible Due to Tardiness: The dispute arose after the Tribunal of Protection of the Adult and Child in Geneva appointed a curator and a deputy curator for the children following a decision by the Geneva First Instance Court. The father contested this appointment, but his appeal to the Geneva Court of Justice's Supervisory Chamber was declared inadmissible due to lack of motivation. He subsequently appealed to the Federal Tribunal, requesting a suspension of the measures during the appeal process. However, the appeal was filed too late, as the notifying deadline for such appeals was not extended by federal law's suspension of deadlines, contrary to the father's assumption, making the Federal Tribunal declare his appeal inadmissible due to being filed late.

Schlagwörter

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Anstellungsbehörde Beistandschaftsaufhebung Ausstellungsrecht minderjähriges Kind gesetzliche Verfahrensfrist Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied to declare the appeal inadmissible through a simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_588/2020

Arrêt du 23 juillet 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

curatelle avec droit de visite (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2020 (C/6229/2020-CS, DAS/92/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 23 avril 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a pris acte du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 6 avril 2020 (1), désigné une curatrice et sa suppléante aux fonctions de curatrices des enfants mineurs de A.________ (2) et invité les curatrices à informer sans délai ladite autorité en cas de faits nouveaux (ch. 3).

Par décision du 11 juin 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé par le père contre cette ordonnance.

2. Par écriture datée du 10 juillet 2020, mais expédiée le 16 juillet 2020, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF . Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. Le jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2020, auquel renvoie l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (

cf .

supra , consid. 1), a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale, parmi lesquelles l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, la cause étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - conformément à la législation cantonale - en vue de la nomination d'un curateur (ch. 6 et 7). Il s'ensuit que le présent recours s'inscrit dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui tombe sous le coup de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 585 consid. 3). Partant, la suspension des délais instituée par l' art. 46 al. 1 LTF , en l'occurrence celle du 15 juillet au 15 août inclus (let. b), n'est pas applicable ( ATF 135 III 430 consid. 1.1).

5. Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). En l'espèce, le suivi des envois de la Poste Suisse indique que la décision attaquée a été notifiée le 15 juin 2020, de sorte que le délai de recours a expiré le 15 juillet 2020. Expédié le 16 juillet 2020, le recours s'avère dès lors tardif; contrairement à ce que croit le recourant, le fait que le "

courrier recommandé [a été]

commandé en ligne le 15/07/2020 " n'est pas déterminant pour la computation du délai.

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance).

Lausanne, le 23 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Le Greffier :

Escher Braconi