Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_588/2019 KI-generiert

Guardianship and Involuntary Neuroleptic Treatment Appeal

Geschäftsnummer 5A_588/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been under general guardianship since November 2013 due to paranoid schizophrenia, resulting in multiple psychiatric hospitalizations. A recent assistance placement was ordered on March 12, 2019, which included administration of a neuroleptic medication. On June 7, 2019, it was decided by a physician to administer treatment without the individual's consent, a decision that was contested but subsequently upheld by the Geneva Adult and Child Protection Court and later by the Surveillance Chamber of the Geneva Court of Justice. The concerned individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on July 23, 2019, against the involuntary treatment, guardianship, and housing arrangements.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 434 al. 1 CC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Guardianship and Involuntary Neuroleptic Treatment Appeal: A recent assistance placement was ordered on March 12, 2019, which included administration of a neuroleptic medication. On June 7, 2019, it was decided by a physician to administer treatment without the individual's consent, a decision that was contested but subsequently upheld by the Geneva Adult and Child Protection Court and later by the Surveillance Chamber of the Geneva Court of Justice. The concerned individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on July 23, 2019, against the involuntary treatment, guardianship, and housing arrangements.

Schlagwörter

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psychiatrische Behandlung Vormundschaftsbehörde Geistige Gesundheit Rechtsfähigkeit Gesetzlicher Schutz medizinische Feststellungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_588/2019

Arrêt du 30 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de protection de l'adulte,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton du Genève du 26 juin 2019 (C/22450/2011-CS, DAS/125/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ (

personne concernée ) se trouve sous curatelle de portée générale depuis le 22 novembre 2013; elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique en raison d'une schizophrénie paranoïde qui se manifeste par des idées délirantes. Elle fait actuellement l'objet d'une nouvelle mesure de placement ordonnée le 12 mars 2019; dans le cadre de ladite mesure, un traitement à base d'un médicament neuroleptique lui a été prescrit.

2. Le 7 juin 2019, un médecin a ordonné le traitement de l'intéressée sans son consentement, décision qu'elle a contestée le jour même.

Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté le recours de la personne concernée. Statuant le 26 juin 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que celle-ci a interjeté à l'encontre de cette décision.

3. Par acte du 23 juillet 2019, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre "

la privation de liberté, les médicaments forcés, la curatelle et le logement ".

Des observations n'ont pas été requises.

4. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que les conditions prévues à l' art. 434 al. 1 CC étaient remplies. La personne concernée n'est pas consciente de la nécessité du traitement; l'expertise requise par le Tribunal de protection établit qu'elle ne jouit pas de la capacité de discernement en matière de soins; au demeurant, il n'existe pas de traitement mieux adapté que celui qui est prodigué, l'expertise relevant par ailleurs qu'elle est réticente à envisager une quelconque alternative thérapeutique. Enfin, le dossier révèle que, en cas d'absence de prise de traitement, sa situation psychique se détériore graduellement, de sorte à créer un état de fait dangereux tant pour elle-même que pour des tiers; un témoin confirme que, à défaut de traitement, elle sombre dans un état d'abandon propre à mettre en danger sa propre intégrité, voire celle d'autrui.

5.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige, c'est-à-dire le traitement sans le consentement de la recourante ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le surplus, l'intéressée se borne à soutenir que la loi n'impose pas "

d'obligation de traitement pour les anémiques dont la santé est précaire ", mais ne réfute pas les constatations de fait de l'autorité cantonale quant à son état de santé, ni son analyse juridique. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection de l'adulte, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi