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5A_587/2016 KI-generiert

Appeal Regarding Guardianship Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees

Geschäftsnummer 5A_587/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision by a cantonal court that deemed his appeal against the appointment of guardianship (curatelle de représentation) as inadmissible due to his failure to pay the required advance fees. The individual had been placed under guardianship, which he opposed, but when he submitted a further appeal, it was deemed insufficiently motivated as he merely reiterated his refusal without addressing the court's reasoning regarding the non-payment of fees. Consequently, the higher court declared his appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Guardianship Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees: The individual had been placed under guardianship, which he opposed, but when he submitted a further appeal, it was deemed insufficiently motivated as he merely reiterated his refusal without addressing the court's reasoning regarding the non-payment of fees. Consequently, the higher court declared his appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Vormundschaftsbehörde Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege nicht geleisteter Kostenvorschuss Aufsichtsgebühren gesetzliche Vertretung Erwachsenenschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to process the appeal under the simplified procedure due to lack of motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to waive the collection of judicial costs for the federal proceeding.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_587/2016

Arrêt du 16 août 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Service de protection de l'adulte,

case postale 5011, 1211 Genève 11,

2. B._______,

intimés.

Objet

curatelle de représentation,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 27 juillet 2016, communiquée le même jour aux parties, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion et désignant deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs.

En substance, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas fourni l'avance de frais fixée à 300 fr. dans le délai supplémentaire qui lui avait été octroyé, ni n'avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique, en sorte qu'il convenait de ne pas entrer en matière sur le recours.

2. Par lettre manuscrite remise à la Poste suisse le 9 août 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, traitée comme un recours en matière civile, le recourant se contente de déclarer, en deux lignes, qu'il " réitère toujours son refus absolu de la curatelle ". Ce faisant, il ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée relatif à l'absence de paiement de l'avance de frais,

a fortiori , il ne soulève aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin