Inadmissibility of Appeal Against Refusal of Suspensive Effect for Placement Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a civil appeal seeking suspensive effect on a previous ruling regarding their placement for assistance. The contested decision denied this appeal based on the assessment that the individual posed a risk of endangerment due to lacking a stable living situation. The appellant later claimed the ability to stay with their parents temporarily while searching for housing. However, the court found the appeal to be insufficiently motivated and failing to challenge constitutional rights, ultimately labeling it manifestly inadmissible. Consequently, no court fees were incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Refusal of Suspensive Effect for Placement Order: The contested decision denied this appeal based on the assessment that the individual posed a risk of endangerment due to lacking a stable living situation. The appellant later claimed the ability to stay with their parents temporarily while searching for housing. However, the court found the appeal to be insufficiently motivated and failing to challenge constitutional rights, ultimately labeling it manifestly inadmissible. Consequently, no court fees were incurred.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure based on this article.
The court ruled not to charge any judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_586/2016
Arrêt du 16 août 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.
Objet
effet suspensif (placement à des fins d'assistance),
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 2 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours déposé le 29 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, considérant que l'intérêt au maintien du placement à des fins d'assistance l'emporte à ce stade sur les autres considérations, au vu du risque de mise en danger de la personne concernée qui ne dispose pas d'un lieu de vie.
2. Par lettre remise à la Poste suisse le 10 août 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose qu'il peut vivre chez ses parents le temps nécessaire pour retrouver un logement.
3. La décision entreprise, qui refuse l'effet suspensif à un recours cantonal, constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_438/2015 précité consid. 2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Or, le recourant se limite à affirmer qu'il dispose d'un lieu de vie, partant, il ne soulève - même de manière implicite - aucune critique à l'encontre de l'ordonnance querellée,
a fortiori il n'invoque aucune garantie fondamentale. Il s'ensuit que son recours n'est pas conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4), faute d'invoquer une garantie constitutionnelle ( art. 98 LTF ).
Manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin