Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_585/2020 KI-generiert

Custody Appeal Against Provisional Measures Inadmissible Due to Lack of Constitutional Complaint

Geschäftsnummer 5A_585/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a mother appealed a decision by the Vaud Cantonal Court's Civil Appeal Court Delegate Judge, who had previously upheld a decision granting custody of a child to the father. The original decision, dated March 18, 2020, was confirmed on May 8, 2020, by the President of the Civil Court of the La Côte district, who also instructed the AVS Fund of the Vaud Employers' Federation to directly pay the child allowance to the father. The mother sought to have custody reattributed to her and implicitly requested legal aid in her appeal to the Federal Tribunal. The appeal was treated as a civil matter, focusing on whether the mother's constitutional rights were violated, but her submission mostly provided her personal view of the situation and introduced new evidence, which was found to be inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let . aet b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Custody Appeal Against Provisional Measures Inadmissible Due to Lack of Constitutional Complaint: The original decision, dated March 18, 2020, was confirmed on May 8, 2020, by the President of the Civil Court of the La Côte district, who also instructed the AVS Fund of the Vaud Employers' Federation to directly pay the child allowance to the father. The mother sought to have custody reattributed to her and implicitly requested legal aid in her appeal to the Federal Tribunal. The appeal was treated as a civil matter, focusing on whether the mother's constitutional rights were violated, but her submission mostly provided her personal view of the situation and introduced new evidence, which was found to be inadmissible.

Schlagwörter

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vorsorgliche Zuteilung der Obhut verfassungsmässige Schranken Rüge verfassungsmässiger Rechte Entziehung der elterlichen Gewalt Ruhegehaltsansprüche Abänderung des Besuchsrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let . aet b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to deny the request for legal aid because the appeal was without merit.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_585/2020

Arrêt du 20 juillet 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 18 juin 2020 (JS20.006138-200693 248).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 8 mai 2020 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2020, à teneur desquels la garde de l'enfant C.________ était confiée à son père B.A.________ (I/I) et ordre était donné à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise de verser directement au père la rente pour enfant de C.________ (I/II).

Par arrêt du 18 juin 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de la mère et confirmé cette ordonnance.

2. Par écriture expédiée le 13 juillet 2020, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à ce que la garde de l'enfant C.________ lui soit "

réattribuée "; elle sollicite (implicitement) le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. En l'espèce, l'autorité précédente a rejeté un appel déposé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. La décision entreprise porte dès lors sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 585 consid. 3), de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels.

Or, l'intéressée ne soulève pas de tels griefs, motivés de surcroît selon les exigences strictes de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités); elle se borne à exposer sa propre appréciation de la situation, en invoquant des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée ainsi que des pièces - datées du 3 juillet 2020 - postérieures au prononcé de celle-ci, qui sont d'emblée irrecevables ( ATF 143 V 19 consid. 1.2).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charges les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Juge délégué de la Cour d'appel civile).

Lausanne, le 20 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Le Greffier :

Escher Braconi