Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_585/2013 KI-generiert

Paternity Establishment Following DNA Evidence Despite Prior Dismissal and Res Judicata Objection

Geschäftsnummer 5A_585/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a paternity action initiated by an individual who was born out of wedlock and seeks to confirm his biological relationship with his presumed father, who had previously been determined not to be his father in a definitive judgment from 1948. The individual, after the father's death, requested DNA testing to establish paternity based on new evidence, which led to subsequent legal proceedings. Initially, his request to reopen the case was rejected, but later he successfully appealed and was able to have DNA evidence presented that indicated a high probability of paternity. This claim was supported by a court's decision to recognize the biological relationship and order the registration of this paternity in civil records. However, the presumed father's relatives contest this decision, arguing it violates the principle of res judicata due to the earlier court ruling. The case eventually moved through various instances of the Swiss court system, with arguments centering on the admissibility of the paternity claim in light of the prior judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Paternity Establishment Following DNA Evidence Despite Prior Dismissal and Res Judicata Objection: The individual, after the father's death, requested DNA testing to establish paternity based on new evidence, which led to subsequent legal proceedings. Initially, his request to reopen the case was rejected, but later he successfully appealed and was able to have DNA evidence presented that indicated a high probability of paternity. This claim was supported by a court's decision to recognize the biological relationship and order the registration of this paternity in civil records. However, the presumed father's relatives contest this decision, arguing it violates the principle of res judicata due to the earlier court ruling. The case eventually moved through various instances of the Swiss court system, with arguments centering on the admissibility of the paternity claim in light of the prior judgment.

Schlagwörter

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Vaterschaftsklage materielle Rechtskraft Feststellung des Kindesverhältnisses DNA-Beweis Begründung in der Sache Feststellung der Erbenstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs because they lost the appeal.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no indemnification for costs should be awarded to the respondent, as they were not invited to reply.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_585/2013

Arrêt du 27 novembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

1. C.X.________,

2. A.X.________,

tous les deux représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat,

recourants,

contre

D.________,

représenté par Me Mauro Poggia,

avocat,

intimé.

Objet

action en paternité,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 28 juin 2013.

Faits:

A. A.a. D.________ est né hors mariage le 26 juillet 1939 à Y.________.

Par jugement du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le père biologique présumé, B.X.________, motif pris de l'inconduite de la mère à l'époque de la conception. Non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif.

A.b. B.X.________ s'est marié avec A.X.________. Un enfant est issu de cette union, C.X.________, né en 1949.

B.X.________ est décédé le 28 mai 1976 à Y.________, où il a été inhumé.

B. Le 6 mai 1999, invoquant de nouveaux moyens de preuve, D.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance de Genève une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948.

A titre de mesure provisionnelle, il a requis une expertise visant à prélever et à analyser l'ADN de la dépouille de B.X.________. Cette requête a été écartée par jugement du 25 juin 1999, confirmé par la Cour de justice le 2 septembre suivant.

Le Tribunal fédéral a, le 22 décembre 1999, rejeté le recours de droit public formé par D.________ contre ce dernier prononcé (arrêt 1P.600/1999 dont le consid. 2 est publié

in: SJ 2000 I p. 489 et

in: FamPra.ch 2000 p. 702).

Le 25 mai 2000, D.________ a retiré sa demande en révision du 6 mai 1999. Par jugement du 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a pris acte de ce retrait.

C. C.a. Par arrêt du 13 juillet 2006, statuant sur la requête individuelle du 27 juin 2000 de D.________ contre la Confédération suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment jugé que, au vu des circonstances du cas d'espèce et de l'intérêt prépondérant en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'avaient pas garanti à l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et a constaté qu'il y avait eu violation de l' art. 8 CEDH (affaire n

o 58757/2000,

in: Recueil CourEDH 2006-X p. 1 , résumé

in: PJA 2007 p. 119).

C.b. Statuant le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a admis la demande en révision de son arrêt du 22 décembre 1999 déposée par D.________. Sur rescindant, il a rétracté son prononcé. Sur rescisoire, il a constaté que le recours au Tribunal fédéral était devenu sans objet dès lors qu'il portait sur une mesure de preuve à futur dans une procédure qui avait cessé d'exister à la suite du retrait de la demande avec désistement (cf. supra, consid. B

in fine ). Il a refusé d'ordonner directement une expertise de comparaison d'ADN aux fins de déterminer la filiation paternelle de l'intéressé. Il a relevé à cet égard que celui-ci devait entreprendre

ab initio les démarches qu'il estimait utiles pour faire constater cette filiation, le droit imprescriptible à une telle constatation étant reconnu tant par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt 1F_1/2007 publié

in: PJA 2008 p. 228).

D. Par acte déposé le 12 décembre 2007, D.________, agissant à l'encontre de A.X.________ et C.X.________, a demandé que l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) soit autorisé à faire une expertise d'ADN sur la dépouille de feu B.X.________, en vue d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de ce dernier.

Le 28 novembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit à cette requête.

Le 17 août 2009, l'IUML a rendu un rapport d'expertise de recherche en paternité dans lequel il a conclu que la probabilité de paternité obtenue était supérieure à 99,9 %, de telle sorte que la paternité de B.X.________ sur D.________ pouvait être considérée comme pratiquement prouvée.

E. Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de première instance a déclaré l'action introduite le 24 février 2010 par D.________, qui concluait à ce qu'il soit dit et constaté que feu B.X.________ était bien son père et à ce que ce lien de filiation soit inscrit dans les registres de l'Etat civil de Y.________ et de Z.________, irrecevable. Il a considéré en substance que la demande était tardive. Vu l'issue de la procédure, il n'a pas tranché la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948.

Le 17 juin 2011, sur appel de D.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, considérant elle aussi qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le délai dans lequel l'action avait été introduite. Vu ces conclusions, elle n'est pas non plus entrée en matière sur la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948.

F. Statuant par arrêt du 22 novembre 2012 sur le recours interjeté par D.________ contre cette décision, le Tribunal de céans l'a admis dans la mesure de sa recevabilité considérant que D.________ n'avait pas tardé à agir au vu de la complexité et de la durée de la procédure qu'il avait dû mener pour voir son droit à mettre en oeuvre une expertise génétique reconnu. Il a par conséquent annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'autorité précédente l'invitant à examiner la réalisation des conditions de l'action en paternité (arrêt 5A_518/2011).

Statuant sur renvoi par arrêt du 28 juin 2013, la Cour de justice a annulé le jugement rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de première instance, a constaté que feu B.X.________ était bien le père biologique de D.________ et a ordonné l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils de Y.________ et de Z.________.

G. Par acte du 16 août 2013, C.X.________ et A.X.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que la demande de D.________ soit déclarée irrecevable; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice. A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, ainsi que des dispositions cantonales de procédure relatives à l'examen d'office par le juge de l'absence d'autorité de chose jugée, la violation de leur droit d'être entendu et de l'interdiction du déni de justice formel au sens de l' art. 29 al. 2 Cst. , ainsi que du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Considérant en droit:

1. En l'espèce, l'arrêt litigieux constate le lien de filiation existant entre un père et son fils et ordonne en conséquence l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils concernés. Il s'agit d'une contestation civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature non pécuniaire. Le recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur renvoi par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), émane de parties ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 LTF ). Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2. Un arrêt de renvoi lie tant l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral ultérieurement saisi d'un recours contre la nouvelle décision de l'autorité cantonale (cf. ATF 135 III 334 consid. 2). Quant aux parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire ( ATF 111 II 94 consid. 2; arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 669 ).

Dans ces limites, un recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF , y compris les droits constitutionnels ( ATF 134 III 379 consid. 1.2). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 II 384 consid. 2.2.1; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ).

3.

3.1. Statuant sur renvoi, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2012 (cause n° 5A_518/2011) l'enjoignant à examiner les conditions de l'action en paternité, l'autorité cantonale a relevé que, selon l' art. 263 al. 3 CC , l'action en paternité peut être intentée après l'expiration du délai d'une année après que l'enfant ait atteint la majorité prévu par l'al. 1 ch. 2 de cette même disposition, pour autant que de justes motifs rendent le retard excusable. Elle a retenu que le Tribunal fédéral avait admis dans le cas présent l'existence d'un juste motif permettant d'intenter valablement l'action en paternité hors délai, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la réalisation de cette condition de l'action. Elle a relevé, qu'en vertu de l' art. 262 al. 1 CC , la paternité est présumée lorsque le défendeur a cohabité avec la mère de l'enfant entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de ce dernier, mais que, lorsque la partie demanderesse ne parvient pas à faire naître la présomption de paternité par le moyen de la preuve de la cohabitation, cette preuve ne peut être administrée qu'au moyen d'expertises scientifiques. En l'espèce, une expertise de comparaison des ADN a permis d'établir avec un taux de probabilité de 99,99% un lien biologique entre l'enfant et le père présumé, de sorte que l'autorité cantonale a annulé le jugement de première instance du 8 septembre 2010 et constaté que feu B.X.________ était bien le père biologique de D.________. Ensuite de quoi, elle a ordonné l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils de Y.________ et de Z.________.

3.2. Les recourants soutiennent pour l'essentiel que l'arrêt entrepris contreviendrait au principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où il porterait sur le même objet, entre les même parties et pour les mêmes prétentions que le jugement du 30 janvier 1948 du Tribunal de première instance lequel a rejeté l'action en paternité et est définitif, exécutoire et non révisé. Ils invoquent également à cet égard une violation de leur droit d'être entendus et de l'interdiction du déni de justice formel, tout comme une violation du principe d'examen d'office des conditions de recevabilité. Enfin, les recourants font également valoir la violation par l'autorité cantonale du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.

4. Il y a d'abord lieu de traiter ce dernier grief, dès lors que le sort des autres griefs invoqués en dépend.

4.1. Pour déterminer la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 novembre 2012 (arrêt 5A_518/2011), il y a lieu d'examiner le contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés par les parties.

4.2. En l'espèce, l'arrêt en question renvoie la cause à l'autorité cantonale pour examen des conditions de l'action en paternité. Il découle par conséquent déjà du texte de l'arrêt de renvoi que l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948 n'est pas visée, les conditions de l'action en paternité étant celles prévues par les art. 261 à 263 CC.

Dans son recours, qui a donné lieu à l'arrêt de renvoi, le demandeur avait invoqué une violation de l' art. 263 al. 3 CC , estimant qu'un juste motif rendant le retard pour introduire l'action en paternité excusable était donné en l'espèce et qu'il avait fait preuve de toute la diligence requise pour introduire l'action une fois la fin de la cause du retard intervenue. Dans leur réponse au recours du 15 octobre 2012, les défendeurs ne se sont prononcés que sur ce point et n'ont pas invoqué l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948. Le Tribunal fédéral n'a donc pas pu ni dû entrer en matière sur cette question (cf. consid. 2 de l'arrêt 5A_518/2011).

Dans leur présent recours, les recourants allèguent certes qu'ils avaient soulevé, dans leur réponse à la demande, l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948, mais que le Tribunal de première instance ne l'a pas traitée, de même qu'ils affirment avoir soulevé un grief en relation avec cette exception dans leur réponse à l'appel mais que la Cour de justice ne l'a pas non plus examiné. Ils ont toutefois abandonné le grief fondé sur cette exception et ne l'ont pas repris dans leur réponse au recours en matière civile adressée au Tribunal fédéral le 15 octobre 2012. Comme on vient de le voir (cf. consid. 2

supra ), dès lors que cette question aurait pu être soulevée et ne l'a pas été par les recourants - alors intimés - dans leur réponse, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi.

C'est donc à raison que la Cour de justice s'est estimée liée par l'arrêt de renvoi et a considéré qu'elle n'avait à examiner que la réalisation des autres conditions de l'action en paternité prévues par les art. 261ss CC , à l'exclusion de la question de l'autorité de la chose jugée du premier jugement de paternité de 1948. Pour les mêmes motifs, c'est à tort que les recourants estiment que l'examen de la question de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948 fait partie du cadre du renvoi et que celle-ci devait être revue par la Cour de justice parce que sa violation excluerait la recevabilité de l'action en paternité.

5. De même, le Tribunal fédéral étant lié par les considérants de son arrêt de renvoi du 22 novembre 2012, tout comme l'autorité cantonale, il ne peut revoir une question que les recourants - alors intimés - auraient pu et dû invoquer dans la précédente procédure de recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 2

supra ). Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief y relatif présenté dans le présent recours.

En outre, pour les mêmes motifs, les griefs de violation de leur droit d'être entendus et de déni de justice formel ( art. 29 al. 1 Cst. ) soulevés par les recourants en relation avec l'exception de chose jugée du jugement de 1948 sont infondés. En effet, si l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi n'est pas violée, il ne peut pas être question de défaut de traitement d'un grief sur ce point.

En tant que les recourants entendent reprocher au Tribunal de première instance et à la cour cantonale dans son précédent arrêt, de n'avoir pas examiné la question de l'exception de l'autorité du jugement de 1948, leur grief est sans portée. En effet, comme le Tribunal de première instance a déclaré l'action irrecevable au motif que le délai de l' art. 263 CC n'avait selon lui pas été respecté et que ce jugement a été confirmé par la Cour de justice, l'examen de cette question par ces autorités était superflu. Les recourants n'en étaient pas moins autorisés et tenus de faire valoir leur grief jusque devant le Tribunal fédéral, ce qu'ils n'ont pas fait et ce dont les prive désormais l'arrêt de renvoi.

Il découle également de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi que le grief de violation du droit cantonal, à savoir de l' art. 60 CPC qui consacre l'obligation pour le juge d'examiner d'office les conditions de recevabilité et par conséquent l'exception de l'autorité de la chose jugée du jugement de 1948, est infondé. En effet, faute d'avoir été soulevé dans leur réponse du 15 octobre 2012, ce vice éventuel est couvert par l'arrêt de renvoi.

6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les recourants qui succombent, supporteront les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand